Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-10.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.759
Date de décision :
1 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que M. Y... a été mis, par jugement du 19 janvier 1976 confirmé le 18 octobre 1989, en liquidation des biens en sa qualité d'exploitant, à l'enseigne Microtelec, un fonds de commerce qu'il avait acquis de Mme X... ; que, par jugement du 15 novembre 1977, le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse, il faisait valoir qu'il n'avait jamais exercé le commerce, ni effectué des actes de commerce sous le couvert de l'entreprise Microtelec, qu'il n'était d'ailleurs pas inscrit au registre du commerce, qu'il était seulement salarié de son entreprise en qualité de technicien en électronique chargé du service après-vente, qu'aucune des constatations de l'arrêt ne suffisent à lui conférer la qualité de commerçant, l'arrêt n'ayant pas recherché à quelle date Mme X... lui aurait cédé son fonds de commerce, ni s'il avait effectivement exploité le fonds de commerce dont il se serait déclaré propriétaire ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 108 de la loi du 13 juillet 1967 qui ont été violés ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel également laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir que le jugement prononçant la liquidation des biens était périmé pour avoir été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne, qu'il était, dès lors, dépourvu de l'autorité de la chose jugée et que l'arrêt a ainsi violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que M. Y..., qui avait relevé appel du jugement du 19 janvier 1976, renonçant par là même à invoquer sa péremption, n'était pas recevable à contester l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, retenant sa qualité de commerçant comme exploitant le fonds acquis de Mme X..., et à l'arrêt qui le confirme ; qu'abstraction faite des motifs surabondants pris de sa qualité de propriétaire de ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique