Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSF3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0257, et par Maître Virginie SEVIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [U] [F]
Occupant le parc de stationnement du [Adresse 2] situé entre [Adresse 5] et la [Adresse 6] [Localité 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [W] [M]
Occupant le parc de stationnement du [Adresse 2] situé entre [Adresse 5] et la [Adresse 6] [Localité 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 4 octobre 2024 à assigner d'heure à heure, la commune de SACLAY a, par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [M], au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du parc de stationnement du [Adresse 2], sise entre [Adresse 5] et la [Adresse 6] à [Localité 7] ;
– Juger que l'intrusion des défendeurs sur le parc de stationnement constitue une voie de fait ;
– Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de l'ensemble des défendeurs, des occupants de leur chef et de leurs biens, ainsi que de toutes personnes, constructions ou objets présents sur le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par défendeur, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
– Déclarer non applicables les délais de grâce prévus par les dispositions des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et du délai prévu par l'article L.412-6 du même code ;
– Refuser d'octroyer aux défendeurs le moindre délai pour quitter le parc de stationnement ;
– Condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 7] expose que, en sa qualité de gestionnaire du domaine public routier communal, elle est propriétaire du parc de stationnement situé entre [Adresse 5] et la [Adresse 6] à [Localité 7]. Elle indique que, ayant été informée d'une occupation illégale de ce parc, elle a fait constater par commissaire de justice le 21 novembre 2024 l'installation de plusieurs personnes, caravanes et véhicules utilitaires. Elle estime que les constatations du commissaire de justice, en particulier de la présence de ces individus et de l'installation de branchements sauvages en eau et en électricité, à proximité immédiate des routes à grande vitesse très fréquentées, permet de relever de réels dangers et risques, tant sanitaires que sécuritaires, pour les occupants. Elle souligne que l'installation des individus sur ledit parking sans aucune autorisation permet de caractériser à elle seule l'existence d'une voie de fait qui est de nature à les priver du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise au demeurant que les armoires électriques sur lesquelles les occupants se sont raccordés ont été fracturées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle la commune de [Localité 7], représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [M] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, le parc de stationnement occupé, situé au niveau du carrefour routier [Adresse 3] entre le [Adresse 1] et la [Adresse 6] sur la commune de [Localité 7], relève du domaine public routier qui appartient à la commune de [Localité 7].
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 21 novembre 2024, il a pu être constaté, que le parc de stationnement est occupé par plusieurs individus, six caravanes, sept véhicules utilitaires et voitures. Le commissaire de justice a également pu relever «la présence de machines à laver à l'air libre avec des branchements sauvages en eau dont l'origine se trouve sur la parcelle voisine du château d'eau (…) la présence de nombreux câbles électriques, reliant les diverses caravanes par des rallonges et boîtiers, dont l'origine se trouve au niveau des armoires électriques fracturées en bord de terrain, où sont réalisés ces branchements sauvages».
L'ensemble de ces constatations permet de relever le danger que présente ladite occupation, à proximité immédiate des routes à grande à vitesse très fréquentées, et les risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
De plus, les occupants se sont installés dans les lieux sans aucune autorisation légale en fracturant notamment les armoires électriques.
Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur la propriété de la commune de [Localité 7], il résulte des pièces versées aux débats que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant le domaine public justifiant qu'il soit ordonné l'expulsion desdits occupants, notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site incluant les véhicules et caravanes.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
S'il est exact que l'occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l'expulsion.
L'existence d'une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des lieux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l'expulsion.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que les occupants ont fracturé les armoires électriques sur lesquelles ils se sont raccordés, outre le fait qu'ils aient pénétré dans les lieux sans aucune autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Par conséquent, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait et ont commis des dégradations, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [M], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Néanmoins, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [M] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions et résidences mobiles du parc de stationnement du Christ de [Localité 7] situé entre [Adresse 5] et la [Adresse 6] à [Localité 7] ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Monsieur [W] [M] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment