Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la A 2 FL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / de M. Marc Y..., demeurant 2, place de l'Eglise, 85610 Cugand,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., ayant reproché à la société A 2 FL et à MM. Michel et Marc Y..., gérants de sociétés, d'avoir, au mépris de sa propriété intellectuelle, fabriqué et commercialisé des masques en mousse à l'usage des personnels des professions agro-alimentaires, a été, de ce chef, condamné pour concurrence déloyale par intimidation et dénigrement, puis débouté de sa propre action en contrefaçon ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2000), pour dénier à M. X... tout droit protégé par les articles L 111-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle sur la matière et la forme des objets dont s'agit, et dire infondée son allégation de contrefaçon, relève que le dépôt effectué par lui auprès de l'INPI en 1993 ne correspondait ni au modèle qu'il avait conservé et produit, ni aux exemplaires saisis dans les locaux de la société A 2 FL, que le recours au masque en mousse dit "de motard" était tombé dans le domaine public depuis 1991, et que la forme ovale ou droite ou ondulante pour le port de lunettes, substituée à un losange, répondait à une nécessité fonctionnelle et revêtait une totale banalité ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'absence de contrefaçon reprochable à la société A 2 FL et à MM. Y... rend sans objet la demande en cassation, pour indivisibilité, de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... pour concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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