Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4H5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00812
APPELANTE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Sarthe à l'encontre d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [G] a effectué le 3 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, compression du nerf médian gauche au poignet. A cette demande était joint un certificat médical initial du 14 novembre 2017 du docteur [W] mentionnant une 'compression du nerf median gauche au poignet'.
La Cpam de la Sarthe a instruit la maladie tableau 57 et le 18 avril 2018 a notifié à la société et au salarié une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour un 'syndrome canal carpien gauche'.
La commission de recours amiable de la caisse n'ayant pas donné de réponse à son recours contestant cette prise en charge au titre de la législation professionnelle, la société a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement du 17 décembre 2019 a fait droit aux demandes de la société et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] relative au syndrome du canal carpien gauche.
La Caisse a fait appel le 11 juin 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2020.
Après un renvoi d'office par la Cour, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2023.
La CPAM de la Sarthe a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par Monsieur [G] pour le syndrome du canal carpien gauche et de débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
La société [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
-Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche déclaré par Monsieur [G] qui serait intervenue dans le délai de prise en charge de 30 jours ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire de Créteil le 17 décembre 2019 ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 novembre 2017 déclarée parMonsieur [G].
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale une maladie désignée dans un des tableaux de maladie professionnelle du dit-code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau bénéficie d'une présomption d'origine professionnelle.
La Caisse doit donc justifier que le salarié remplit les conditions relatives à:
- la nature de la maladie indemnisable qui doit être celle décrite par le tableau,
- de l'exposition au risque de cette maladie, avec les gestes et travaux définis,
- de la durée d'exposition et du délai de prise en charge.
En l'espèce la société ne conteste que le délai de prise en charge, c'est à dire le temps écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la constatation de la pathologie, qui en l'espèce est de 30 jours.
M [G] est en arrêt maladie depuis le 8 septembre 2017 et n'est donc incontestablement plus exposé au risque depuis cette date. Le certificat médical constatant la 'compression de nerf médian gauche' est du 14 novembre 2017, soit plus de 30 jours après la fin de l'exposition au risque.
La société soutient donc que la condition relative au délai d'exposition n'est donc pas remplie et que la Caisse ne justifie par aucune pièce médicale que la date de 1ère constatation doit être fixée au 8 septembre 2017 et non au 14 novembre.
La Caisse rappelle que le colloque médical et le médecin conseil de la Caisse fixent la date de 1ère constatation librement et ne sont pas tenus par la date figurant sur le certificat médical initial, que celle-ci peut être établi au vu du dossier médical.
Elle fait valoir qu'en l'espèce le médecin conseil de la caisse a retenu comme date de 1ère constatation, celle du 8 septembre 2017, où M [G] a vu le docteur [I] qui lui a prescrit un arrêt de travail, et a visé dans les pièces un courrier postérieur de ce même médecin qui lui a permis de fixer la date de 1ère constatation.
En l'espèce le colloque médical a expressément établi la date de première constatation médicale de la pathologie bilatérale au regard d'un élément médical : le courrier du docteur [I] qui avait établi le 8 septembre 2017 un arrêt de travail en maladie, courrier qui est expressément rappelé dans la liste des documents figurant dans les pièces consultées par le colloque . L'existence de ce courrier qui est un document médical, puisqu'émanant d'un médecin et en lien avec l'arrêt du 8 septembre, est établie, peu important qu'il ne soit pas produit puisqu'il est couvert par le secret médical et que la Caisse ne l'a pas en sa possession mais seulement le service médical.
La date de 1ère constatation qui doit être retenue est donc bien celle fixée par le médecin conseil, confirmée par le colloque médico-administratif et la condition relative au délai de prise en charge est respectée, le jugement déféré doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CPAM de la Sarthe ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Creteil du 17 décembre 2019,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la maladie professionnelle déclarée par
M. [K] [G] le 3 novembre 2017 syndrome canal carpien gauche ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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