Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant Hameau U Camputelu, 20121 Pastricciola, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Max Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté Mme X..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Pastricciola, de son recours tendant à la radiation de M. Y... de cette liste, le juge n'aurait pas examiné tous les éléments de preuve ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, que cet électeur ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en examinant les pièces produites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
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