Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-228
N° RG 20/01994 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSMA
S.C.P. [N]-COLLET
C/
S.A.R.L. DG HOTELS
S.A.R.L. DG HOTELS GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. [N]-COLLET ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SARL BATI FIRST, représentée par Maître [U] [N], RCS NANTES 399 155 076
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. DG HOTELS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DG HOTELS GRAND OUEST prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Les murs et fonds de l'hôtel Eurocéan, situé à [Localité 5], ont été acquis par la société Bati First aux fins de réaliser des travaux, de procéder à une division des murs en trente huit lots de copropriété, dont trente-trois chambres et cinq lots à usage de services hôteliers, destinés à être vendus meublés à des investisseurs et aux fins de transmettre l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel à une société MVM.
La société Bati First a commercialisé des lots et est demeurée propriétaire de vingt-cinq lots : les cinq lots à usage de services hôteliers et vingt chambres.
La société MVM a conclu des baux commerciaux de logements meublés avec la société Bati First concernant les chambres qui restaient appartenir à cette société et avec les particuliers qui avaient acquis les autres lots à destination de chambres d'hôtel.
La société Bati First a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 30 juin 2010.
La SCP [N]-Collet a été nommée liquidateur judiciaire de la société.
La société MVM a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné un plan de cession de son fonds de commerce au profit d'une société MIB à laquelle s'est substituée la société Otelissim.
La cession des actifs de la société MVM ne comprenait pas la cession des baux commerciaux des logements meublés.
Le 1er février 2011, la SCP [N]-Collet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati First a conclu un bail commercial sur les lots dont la société Bati First est propriétaire dans l'hôtel Eurocéan avec la société Otelissim.
Les propriétaires des 13 autres chambres ont refusé de signer un contrat de bail avec la société Otelissim.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a , notamment, condamné la société Otelissim à payer par provision à la SCP [N]-Collet, ès-qualités, la somme de 77 539,60 euros au titre des loyers et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 avril 2013, la société Otelissim a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné la cession des actifs de la société Otelissim à la société DG Résidences, les contrats de baux commerciaux de logements meublés étant exclus de la cession.
La société DG Résidences s'est installée dans les lieux.
La société DG Hôtels venant aux droits de la société DG Résidences a tenté d'obtenir une rectification du plan de cession et de contraindre la SCP [N]-Collet à signer des baux commerciaux pour les lots détenus par la société Bati First.
Par jugements confirmés par la cour d'appel, la société DG Hôtels a été déboutée de ses demandes.
Par actes d'huissier du 20 mai 2016, la SCP [N]-Collet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati First a assigné les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest devant le tribunal de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir notamment leur expulsion ainsi que le paiement d'indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de Saint-Nazaire a :
- débouté les sociétés DH Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest de leur demande d'expertise judiciaire,
- débouté la société [N]-Collet, ès-qualités, et les copropriétaires personnes physiques de leurs demandes de provision à valoir sur les indemnités d'occupation dues par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d'appel de Rennes a :
- dit recevables les demandes formées contre la société DG Hôtels,
- dit irrecevable l'appel incident par la SARL DG Hôtels et la SARL DG Hôtels Grand Ouest aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise,
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SCP [N]-Collet, ès-qualités, M. et Mme [C], M. et Mme [P], M. et Mme [K], M. [J], M. [G], M. et Mme [W] de leur demande de provision,
Statuant à nouveau,
- condamné la SARL DG Hôtels et la SARL DG Hôtels Grand Ouest, in solidum, à payer à titre provisionnel à :
- la SCP [N]-Collet, ès-qualités, la somme de 64 114,91 euros, arrêtée au 11 décembre 2017,
- M. et Mme [C] la somme de 12 226,50 euros arrêtée au 11 décembre 2017,
- M. et Mme [P] la somme de 3 710 euros arrêtée au 11 décembre 2017,
- M. et Mme [K] la somme de 2 310 euros arrêtée au 11 décembre 2017,
- M. [J] la somme de 2 835 euros arrêtée au 11 décembre 2017,
- M. [G] la somme de 3 091,50 euros arrêtée au 11 décembre 2017,
- M. et Mme [W] la somme de 5 390 euros arrêtée au 11 décembre 2017,
- condamné la SARL DG Hôtels Grand Ouest à payer à titre provisionnel à :
- la SCP [N]-Collet, ès-qualités, la somme de 5 453,70 euros arrêtée au 31 mars 2018,
- M. et Mme [C] la somme de 244,53 euros par mois à compter du 12 décembre 2017,
- M. et Mme [P] la somme de 74,20 euros par mois à compter du 12 décembre 2017,
- M. et Mme [K] la somme de 46,20 euros par mois à compter du 12 décembre 2017,
- M. [J] la somme de 56,70 euros par mois à compter du 12 décembre 2017,
- M. [G] la somme de 61,83 euros par mois à compter du 12 décembre 2017,
- M. et Mme [W] la somme de 107,80 euros par mois à compter du 12 décembre 2017,
- confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
- la SCP [N]-Collet, ès-qualités, la somme de 5 000 euros,
- M. et Mme [C], M. et Mme [P], M. et Mme [K], M. [J], M. [G], M. et Mme [W], indivisément entre eux, la somme de 3 000 euros,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux dépens d'appel.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de Saint-Nazaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des demandeurs à agir
contre la société DG Hôtels,
- ordonné l'expulsion des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest et de toute personne de leur chef des lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 de l'hôtel Eurocéan, dans un délai de deux mois suivant le jugement,
- ordonné si besoin le recours à la force publique pour ce faire,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest
verser à la SCP [N]-Collet ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bati First :
* depuis le 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2019, la somme de 101 283 euros,
* pour la période postérieure au 31 mars 2019 et jusqu'à leur libération effective des lots 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, la somme de 1 558 euros par mois,
- dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance,
- condamné, in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser aux époux [C] :
* depuis le 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2018, la somme de
13 079,36 euros en tout,
* pour la période postérieure au 31 mars 2018 et jusqu'à leur libération effective des lots 11, 12, 18 et 19, la somme de 244,53 euros par mois,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser aux époux [P] :
* depuis le 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2018, la somme de
3 973,70 euros en tout,
* pour la période postérieure au 31 mars 2018 et jusqu'à leur libération effective du lot 15 la somme de 74,20 euros par mois,
- condamné, in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser aux époux [K] :
* depuis le 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2018, la somme de 2.471,70 euros en tout,
* pour la période postérieure au 31 mars 2018 et jusqu'à leur libération effective du lot 1 la somme de 46,20 euros par mois,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser à M. [H] [J] :
* depuis le 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2018, la somme de 3 033,45 euros en tout,
* pour la période postérieure au 31 mars 2018 et jusqu'à leur libération effective du lot 10 la somme de 56,70 euros par mois,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser à M. [I] [G] :
* depuis le 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2018, la somme de 3 307,91 euros en tout,
* pour la période postérieure au 31 mars 2018 et jusqu'à leur libération effective du lot 25 la somme de 61,83 euros par mois,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser aux époux [W] :
* depuis 1e 17 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2018, la somme de
5 567,30 euros en tout,
* pour la période postérieure au 31 mars 2018 et jusqu'à leur libération effective des lots 3 et 20, la somme de 107,80 euros par mois,
- dit que ces condamnations sont assorties de la TVA applicable au jour du jugement ;
- débouté la SCP [N]-Collet, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati First, de toutes ses autres demandes financières formées contre les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts aux :
* époux [C],
* époux [P],
* époux [K],
* M. [H] [J],
* M. [I] [G],
* époux [W],
- débouté les époux [C], les époux [P], les époux [K], M. [H] [J], M. [I] [G] et les époux [W] de leurs autres et plus amples demandes,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à indemniser les époux [C], les époux [P], les époux [K], M. [H] [J], M. [I] [G] et les époux [W] à hauteur de 4 000 euros en tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à indemniser la SCP [N]-Collet ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati First à hauteur de 3 000 euros en tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le 30 mars 2020, la société [N]-Collet, ès-qualités, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 27 février 2020 en ce qu'il a fixé les indemnités d'occupations dues par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sur la seule valeur locative de l'immeuble,
En conséquence,
- condamner les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest conjointement et solidairement à lui payer en quittance ou deniers au titre des indemnités d'occupation à compter du 1er novembre 2013 au 30 juin 2020, la somme de HT 126 396,73 euros HT, outre la TVA applicable au jour où la décision sera rendue, la dite somme tenant compte :
* la somme de 46 746,00 euros HT pour la période du 1er novembre 2013 au 10 septembre 2020, correspondant à la valeur locative après déduction des versements effectués par les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest, à savoir 13 015,99 euros en 2014 et 69 568,61 euros en 2019,
* la somme de 46 041,48 euros HT correspondant aux charges arrêtées à la date du 10 septembre 2020,
* la somme de 33 609,25 euros HT correspondant aux taxes foncières dues pour la période allant du 1er novembre 2013 au 10 septembre 2020,
- dire que ces sommes devront être assorties des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, date de l'assignation qui a été délivrée aux sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest conjointement et solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à la SELARL Luc Bourges le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2020, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident, leurs écritures d'intimées et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable toute demande formée à l'encontre de la Société DG
Hôtels, seule la Société DG Hôtels Grand Ouest étant cessionnaire du fonds de commerce de l'hôtel Eurocéan,
En tout état de cause :
- dire et juger que toute demande de condamnation au titre d'indemnités d'occupation devra tenir compte des termes du rapport d'expertise de M. [S] visé en pièce n°8 à l'appui des présentes écritures, à savoir une valeur locative de 28 000 euros HT / an, à répartir aux tantièmes,
- débouter la SCP [N]-Collet ès- qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati First du surplus de ses demandes s'agissant de la taxe foncière et des charges de copropriété,
- condamner in solidum la SCP [N]-Collet ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bati First et les copropriétaires listés en tête des présentes à payer à chacune des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCP [N]-Collet, ès-qualités, indique qu'en cours de procédure les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest n'ont plus contesté être occupantes dans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Bati First.
Elle signale que le tribunal n'a pas tenu compte, pour fixer l'indemnité d'occupation, des charges et taxes foncières qu'elle doit supporter et rappelle qu'elle ne sollicite pas l'exécution d'une convention mais l'indemnisation d'une occupation illicite.
Le mandataire liquidateur explique que le rapport [S] fixe la valeur locative de l'immeuble et non pas l'indemnité d'occupation et ne s'est pas intéressé aux charges et taxes foncières.
Le mandataire liquidateur expose que les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont multiplié les incidents et contestations dans un but purement dilatoire, et font preuve de mauvaise foi.
En réponse, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest font état de l'offre de reprise de l'hôtel qui contenait une condition suspensive de la signature par le mandataire liquidateur de la proposition de prise à bail transmise le 13 septembre 2013 concernant les lots et parties communes.
Elles expliquent qu'elles ont négocié des baux avec le mandataire liquidateur qui a donné, par courrier du 4 octobre 2013, son accord sur un loyer global à ventiler sur chaque lot sur la base qu'elles ont proposée.
Elles estiment que les demandes dirigées contre la société DH Hôtels sont irrecevables parce que le fonds de commerce de l'hôtel Eurocéan a été cédé à la seule société DG Hôtels Grand Ouest par acte du 11 décembre 2017 pour une jouissance exclusive à compter du 17 octobre 2013.
Concernant l'évaluation de l'indemnité d'occupation, elles s'en rapportent à l'expertise de M. [S].
Pour les taxes foncières et charges de copropriété, elles considèrent qu'elles doivent être supportées pour le propriétaire des lieux en l'absence de stipulation expresse.
En préliminaire, la cour constate que la décision d'expulsion n'est pas contestée et ignore si cette mesure a été réalisée.
- Sur la recevabilité des demandes vis à vis de la société DG Hôtels.
À la lecture des pièces versées au dossier, force est de constater que :
- par acte du 1er octobre 2014, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest ont assigné, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le mandataire liquidateur de la société Bati First à signer les contrats de bail sous astreinte tout en se réservant, pour les deux sociétés, l'ensemble de leurs droits dans le cadre d'une action indemnitaire à l'encontre du mandataire liquidateur,
- elles ont interjeté appel du jugement du 16 novembre 2015 par acte du 25 novembre 2015,
- les deux sociétés étaient présentes lors de l'instance pendante devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 2016,
- elles ont, dans cette instance, demandé à la cour de constater l'existence d'un bail de fait ou verbal au bénéfice de la société DG Hôtels, avec faculté de substitution au profit de la société DG Hôtels Grand Ouest, sur la totalité des lots à usage d'hébergement,
- quelques règlements au titre de l'occupation de l'hôtel sont intervenus le 21 janvier 2014, le 25 avril 2014 et le 25 août 2014.
Ainsi ces deux sociétés agissent de concert. Elles ne peuvent solliciter la mise hors de cause de la société DG Hôtels, tout en entretenant la confusion sur le rôle de chacune.
Dans son jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté la cession des actifs de la société Otelissim au profit de la société DG Résidences (aujourd'hui DG Hôtels), avec faculté de substitution aux conditions suivantes :
- éléments incorporels : 4 500 euros
- éléments corporels : 2 500 euros
- Stocks : 1 000 euros
total 8 000 euros.
Prise de possession : elle est fixée au 17 octobre 2013.
Il convient de préciser que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce. (...)
La signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard le 31 janveir 2014.
Cette décision prévoit expressément que les contrats de bail afférent aux chambres de l'établissement hôtelier sont exclus et le tribunal à pris acte de ce que la société DG Résidences fera son affaire personnelle de la négociation de nouveaux baux avec les copropriétaires.
L'acte de cession de l'hôtel Eurocéan a été signé entre la société Otelissim et la société DG Hôtels Grand Ouest en présence de la société DG Hôtels.
Certes selon cet acte, la société DG Hôtels a déclaré se substituer pour la présente acquisition la société DG Hôtels Grand Ouest et qu'il a été convenu que le cessionnaire aura la jouissance exclusive et la propriété du fonds de commerce à compter du 17 octobre 2013, sous sa responsabilité exclusive, mais une telle stipulation n'a d'effet que dans les rapports contractuels entre d'une part, la société Otilissim et les cessionnaires et d'autre part entre le substitué et le substituant, mais pas à l'égard des copropriétaires de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité.
Jusqu'au 11 décembre 2017, l'occupation des lieux s'est faite sous la responsabilité de fait de la société DG Hôtel, au moins.
En outre, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer qui a occupé les lieux litigieux, ni depuis quand de 2013 jusqu'à l'expulsion des sociétés.
Ainsi c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit recevables les demandes formées à l'encontre de la société DG Hôtels.
- Sur les sommes dues.
* Au titre de l'occupation.
Les parties s'accordent à reconnaître le bien fondé de l'expertise réalisée le 4 décembre 2017 par M. [S] et M. [L] à la demande des sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sur la valeur locative de l'hôtel.
En tenant compte des facteurs de commercialité, M. [S] a procédé à la détermination de cette valeur locative selon la méthode dite hôtelière, en prenant pour base soit un chiffre d'affaires réel, soit un chiffre d'affaires réalisable, puis à utiliser un taux de prélèvement.
L'expert conclut à une valeur locative de l'immeuble de 27 789 euros arrondie à 28 000 euros.
Sont dues, sur la base de ce rapport, les sommes suivantes :
- du 1er novembre au 31 décembre 2013 3 116,40 euros HT
- pour l'année 2014 18 698,40 euros HT
- pour l'année 2015 18 698,40 euros HT
- pour l'année 2016 18 698,40 euros HT
- pour l'année 2017 18 698,40 euros HT
- pour l'année 2018 18 698,40 euros HT
- pour l'année 2019 18 698,40 euros HT
- du 1er janvier au 10 septembre 2020 14 023,80 euros HT
Soit un total de 129 330,60 euros HT
Après déduction des sommes déjà versées d'un montant total de 69 568,61 euros HT, il convient de condamner in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer la somme de 46 746 euros HT à la SCP Colley-Dollet ès-qualités.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
* Au titre des charges de copropriété et des taxes foncières.
Parce que l'occupation sans droit ni titre de l'hôtel a causé un préjudice correspondant à la somme exposée en pure perte au titre des charges de copropriété et des taxes foncières, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest doivent payer au mandataire liquidateur les sommes suivantes:
- au titre des charges de copropriété (en fonction des appels de charges versés au dossier) : 46 041,48 euros HT jusqu'au 20 septembre 2020.
- au titre des taxes foncières 33 609,25 euros HT jusqu'en 2020.
- Sur les autres demandes.
Les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de l'assignation, et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Succombant en cause d'appel, les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées in solidum à payer à la SCP [N]-Collet ès-qualités la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf ses dispositions sur le montant de l'indemnité d'occupation, sur les charges de copropriété et taxes foncières ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer la somme de 46 746 euros HT à la SCP Colley-Dollet ès-qualités de liquidateur de la société Bati First, somme arrêtée au 10 septembre 2020 ;
Condamne in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer la somme de 46 041,48 euros HT à la SCP Colley-Dollet ès-qualités de liquidateur de la société Bati First, au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 10 septembre 2020 ;
Condamne in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer la somme de 33 609,25 HT à la SCP Colley-Dollet ès-qualités de liquidateur de la société Bati First, au titre des taxes foncières, somme arrêtée en 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes, objets des condamnations, porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 et juge que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest à payer à la SCP Colley-Dollet ès-qualités de liquidateur de la société Bati First, la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Hôtels Grand Ouest aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente