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Tribunal Administratif de Nantes, 12 août 2022. 2209115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209115

Date de décision :

12 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'antenne de Capesterre-Belle-Eau de Pôle emploi Guadeloupe a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entend contester la décision rendue par le directeur de l'antenne de Capesterre-Belle-Eau de Pôle emploi Guadeloupe. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Basse-Terre, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Basse-Terre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Basse-Terre. Fait à Nantes, le 12 août 2022, Pour le président empêché, La vice-présidente, F. SPECHT od

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