Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-16.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.689

Date de décision :

27 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 497 FS-D Pourvoi n° S 17-16.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Arc International France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 24 mars 1983 par la société Machines et matériel de verrerie aux droits de laquelle vient la société Arc France (la société) ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ayant été élaboré, un accord collectif du 27 janvier 2015 a fixé les mesures d'accompagnement du projet de réorganisation ; que le 18 avril 2015, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'estimant que les dispositions de l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015 relatives à la fixation de l'indemnité de licenciement n'avaient pas été respectées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice subi alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles », c'est-à-dire, selon l'annexe I à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, qu' « après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux agents congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise » ; que l'article 6 de l'accord précité ajoute que cette indemnité « ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : 19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en visant des paliers successifs par nombre d'années de service, les valeurs planchers ainsi définies et qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut d'une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, renvoient à un mode de calcul par tranches d'ancienneté et non par seuils ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que l'indemnité plancher était due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de le rupture, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui, que conformément à la pratique déjà retenue dans l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 2011, les parties signataires à l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International du 27 janvier 2015 étaient convenues d'un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, l'imminence d'un état de cessation des paiements ne permettant pas à l'entreprise de retenir un calcul plus favorable à celui précédemment conclu ; qu'elle ajoutait en ce sens que l'article 6 de l'accord devait initialement intégrer le tableau traduisant les montants par tranches d'ancienneté de l'indemnité présenté dans la fiche technique n° 10 mais que, suite à une erreur matérielle, due à la précipitation des négociations réduites à trois semaines pour satisfaire à l'offre de reprise, cette intégration n'avait pu être effective ; qu'en se limitant à faire une lecture littérale de l'article 6 de l'accord litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si, peu important sa clarté, cet article n'était pas entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que selon l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015, les salariés, dont le contrat de travail est rompu, bénéficient d'une indemnité calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur et ne pouvant, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : - 19 000 euros : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans - 19 000 euros + 400 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans, - 19 000 euros + 500 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans, - 19 000 euros + 600 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans, - 19 000 euros + 700 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans, - 19 000 euros + 800 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans ; Et attendu qu'ayant retenu qu'il résulte des termes clairs et précis de ce texte que l'accord du 27 janvier 2015 institue des seuils et non des tranches, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indemnité de licenciement plancher prévue par cet accord devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 136-2, II, 5° du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu selon ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, y compris celles venant s'ajouter au montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) soit 77 232 euros, qu'en revanche, elles sont assujetties à CSG et à CRDS pour la part dépassant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, que selon l'article L. 136-2, II 5° du code de la sécurité sociale, cette limite ne peut être supérieure au montant exclu de l'assiette des cotisations soit deux Pass, que l'indemnité de licenciement due au salarié, soit 44 844 euros, étant inférieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 euros, elle n'est pas soumise à la CSG/CRDS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement était égale à 41 675 euros, ce dont il résultait que pour la fraction excédant ce montant, l'indemnité versée au salarié en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi était assujettie à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arc France au paiement de la somme de 3 351,68 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, sous déduction de la CSG et de la CRDS, la société Arc France à payer à M. T... la somme de 3 351,68 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Arc France à payer la somme de 3 351,68 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, sous astreinte, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié les sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et de l' AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « il sera rappelé que s'agissant de l'interprétation des conventions et accords collectifs de travail, le juge doit s'attacher, chaque fois que possible, à respecter la lettre du texte. En outre, il résulte de l'article 1157 du code civil, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, le juge doit plutôt l'interpréter dans le sens qui assure à cette disposition sa pleine efficacité. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'interprétation de l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015 qui prévoit que les salariés, dont le contrat est rompu dans le cadre du PSE, bénéficient d'une indemnité de licenciement calculée, selon les dispositions conventionnelles en vigueur et qui ne peut être inférieure aux valeurs planchers suivantes : - 19 000 euros : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans - 19 000 euros + 400 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans, - 19 000 euros + 500 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans, - 19 000 euros + 600 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans, - 19 000 euros + 700 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans, - 19 000 euros + 800 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans. Si, comme le rappelle Arc France, toutes les fois qu'un accord collectif utilise des catégories juridiques susceptibles de plusieurs sens ou pose des questions susceptibles de plusieurs solutions et que la loi utilise les mêmes catégories ou pose les mêmes questions en donnant le sens ou la solution qui conviennent, le juge doit transposer la réponse légale pour trancher la difficulté d'interprétation de nature conventionnelle, une telle règle d'interprétation ne vaut qu'en présence d'un texte ambigu susceptible de plusieurs sens et dès l'instant qu'il n'apparaît pas que les partenaires sociaux ont entendu déroger à la loi. Or, il résulte des termes clairs et précis de l'article 6-1 rappelé ci-dessus, que l'accord litigieux institue des seuils et non des tranches comme le prétend la société Arc France, de sorte que l'indemnité de licenciement est due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture. La fiche technique nº 8 et le tableau annexe soumis aux partenaires sociaux lors de la négociation qui décrivent un mode de calcul de l'indemnité de licenciement par tranches et non par référence directe à l'ancienneté et sur lesquels se fonde l'employeur pour tenter de démontrer la volonté des partenaires sociaux, ne sont cependant pas des documents contractuels et ne sauraient en conséquence exprimer l'accord des parties. Au surplus, comme le souligne très justement le salarié, le calcul par tranches tel que revendiqué par la société Arc France, conduit à priver de toute efficacité l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015 qui institue pourtant un régime de faveur au regard du droit commun en ce qu'il vise à l'amélioration du montant de l'indemnité de licenciement prévue en faveur des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité dans le cadre du PSE. En effet, le montant de l'indemnité de licenciement calculée par tranches, serait alors égal, pour 32 ans d'ancienneté, à la somme 32 400 euros soit une somme nettement inférieure à celle correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 41 675 euros hors CSG/CRDS. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que l'indemnité plancher devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches. Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un PSE (y compris celles venant s'ajouter au montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement) sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) soit 77 232 euros. En revanche, elles sont assujetties à CSG et à CRDS pour la part dépassant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel). Selon l'article L. 136-2, II 5º du code de la sécurité sociale, cette limite ne peut être supérieure au montant exclu de l'assiette des cotisations soit deux Pass. En conséquence, l'indemnité de licenciement due à M. T... soit 44 844 euros [19 000 euros + ( 800 x 30,305)] étant inférieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 euros, elle n'est pas soumise à la CSG/CRDS. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Arc France à lui payer la somme de 3351, 68 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. ( ) La société Arc France qui succombe en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. T... la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES rendus au visa du jugement avant dire droit du 23 octobre 2015 et du rapport des conseillers rapporteurs déposés au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 16 novembre 2015 dont les termes sont intégralement repris QUE « M. T... , par la voix de son Conseil, s'en remet au compte-rendu des conseillers rapporteurs et à l'intégralité de leurs conclusions non sans déclarer à Me Vanhove, avant de déposer son dossier entre les mains des Membres du bureau, qu'il reste comme depuis le début du contentieux - ouvert à une issue transactionnelle et donc disponible pour discuter. Que la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, soutient que M. T... a été payé de ce qui lui revenait à propos de l'indemnité de rupture; Qu'elle plaide que le mode de calcul de l'indemnité en cause a été régulièrement négocié ; Qu'elle dépose à l'appui de cette affirmation: => la pièce numérotée 16 de son dossier, soit un mail en date du 24.01.2015 de Mme P... aux partenaires syndicaux signataires annoté de manière manuscrite à l'occasion du procès et ci-après repris (avec ses annotations entre parenthèses) » Bonjour, comme convenu vous trouverez ci-joints : le projet d'accord majoritaire revu ensemble hier (donc vendredi 23/01) et les projets de fiches techniques pour en échanger lundi (donc lundi 26/01) » => la pièce numérotée 22 de son dossier, soit un mail du mardi 27 janvier 2016 à 16h50 transféré par Mme X... R... le 03.03.16 à 08h26 à Me Vanhove : « Objet : SUIVI PROCÉDURES - LUNDI 26 JANVIER 2015 Lundi 26 janvier 2015 - Suivi procédures - 10 h : poursuite de la négociation avec les organisations syndicales représentatives Présentation des projets de fiches du PSE destinées au personnel Réponses aux questions des organisations syndicales sur la dernière version du projet d'accord majoritaire de PSE. Demande renouvelée des organisations syndicales de voir satisfaits les trois points suivants : . Allonger la dispense d'activité de solidarité senior à 36 mois, . L'ouvrir à tout le monde, . Revaloriser la prime plancher d'indemnité de licenciement économique - 12 h : conférence téléphonique avec la DIRECCTE La Direction du Travail insiste sur la nécessité de voir les derniers documents déposés sur le portail public de PSE pour mercredi 28 janvier au soir. Mme D... (DIRECCTE) a précisé que « la complétude de ce dépôt déterminera la date de début d'examen de l'homologation ». Préparation des réunions finales de comités d'entreprise du 27 janvier sur stratégie - cession - livre II et accord de PSE (livre I) . - Réponse à la lettre d'observation de la DIRECCTE en date du 20 janvier » Que nonobstant cet échange, l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n° 8 ; Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative. Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » Que l'article 1135 du Code Civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015. Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à M. T... [32 ans 3 mois 20 jours d'ancienneté soit 30.305 ans] par l'application de l'énoncé suivant: « 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » s'élève à la somme de 19. 000 € + (800 € x 32, 3 a 5 ans) = 44. 844 €. Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 41 675,26 euros; Que M. T... apparaît donc légitime en sa prétention à solde d'indemnité de rupture, soit 3 168,74 € net à payer. Que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 autorise tout juge, même d'office, à ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et ce, quelle que soit la nature de la condamnation prononcée (paiement d'une somme d'argent, remise de documents) ; Qu'en tant que de besoin, le règlement de la créance à caractère salarial susvisée exécutoire provisoirement de plein droit (Art. R 1454-14 du code de travail) sera assorti d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du ce jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant 30 jours. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Que bien que rétabli dans son droit à indemnité de rupture au terme de cette décision, il ne peut pas être ignoré la position contraire à l'évidence soutenue par la société défenderesse depuis la rupture du contrat de travail du demandeur, soit en l'occurrence une position vexatoire vis-à-vis de M. T... , au terme de plus de 32 ans de services exclusifs au profit de la Sas Arc International France ; Que le préjudice ainsi causé aurait pu être évité par l'ouverture à la discussion eu égard à l'issue amiable souhaitée tout au long de la procédure et jusqu'aux ultimes échanges par M. T... ; Que ce préjudice sera donc, particulièrement à l'espèce, réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € nets de CSG C.R.D.S. Sur l'article 700 du code de procédure civile Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Que M. T... a dû engager des frais pour mener cette procédure; Qu'il lui sera donc alloué la somme de 500 € au titre des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire Que l'article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi » ; Qu'au terme de l'analyse, ce bureau considère devoir d'office faire application des dispositions précitées, rien en l'état des dossiers déposés ne démontrant que cette exécution entraînerait, de part ou d'autre, la moindre conséquence excessive. Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QUE l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles », c'est-à-dire, selon l'annexe I à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, qu' « après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux agents congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise » ; que l'article 6 de l'accord précité ajoute que cette indemnité « ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en visant des paliers successifs par nombre d'années de service, les valeurs planchers ainsi définies et qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut d'une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, renvoient à un mode de calcul par tranches d'ancienneté et non par seuils ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que l'indemnité plancher était due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de le rupture, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en jugeant que l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », instituait des seuils et non des tranches de sorte que l'indemnité plancher était due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de le rupture, lorsqu'il ressortait des termes clairs et précis dudit article que les valeurs planchers devaient être calculées par tranches d'ancienneté et non par seuils, la cour d'appel a dénaturé cet article, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 7 et 8), que conformément à la pratique déjà retenue dans l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 2011, les parties signataires à l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International du 27 janvier 2015 étaient convenues d'un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, l'imminence d'un état de cessation des paiements ne permettant pas à l'entreprise de retenir un calcul plus favorable à celui précédemment conclu ; qu'elle ajoutait en ce sens que l'article 6 de l'accord devait initialement intégrer le tableau traduisant les montants par tranches d'ancienneté de l'indemnité présenté dans la fiche technique n° 10 (devenue la fiche n° 8) mais que, suite à une erreur matérielle, due à la précipitation des négociations réduites à trois semaines pour satisfaire à l'offre de reprise, cette intégration n'avait pu être effective ; qu'en se limitant à faire une lecture littérale de l'article 6 de l'accord litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si, peu important sa clarté, cet article n'était pas entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. 22), oralement reprises (cf. arrêt p. 37), l'employeur contestait, preuve à l'appui (cf. production n° 12), le quantum des sommes réclamées par le salarié en retenant qu'à supposer le calcul par seuils applicable, l'intéressé ne pourrait prétendre qu'à une somme de 3 082,83 euros compte tenu de la somme de 41 765,17 euros déjà perçue par lui; qu'en octroyant au salarié la somme exacte qu'il réclamait à titre de solde d'indemnité de licenciement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur pris d'erreurs de calcul affectant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; 5°) ALORS QUE les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un PSE sont soumises à CSG-CRDS pour leur montant excédant soit le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi soit deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, le moins élevé de ces deux montants devant être retenu ; qu'en jugeant qu'étant inférieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 euros, l'indemnité de licenciement versée dans le cadre du PSE mis en place au sein de l'UES Arc dont elle a fixé le montant à 44 844 euros, n'était pas soumise à la CSG/CRDS, cependant qu'il résultait de ses constatations que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement était égal à 41 675 euros hors CSG/CRDS de sorte que l'indemnité litigieuse était soumise à CSG/CRDS pour la part excédant ce montant, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié les sommes de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et de l' AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Les premiers juges ont à juste titre constaté l'existence d'un préjudice moral à raison de l'attitude vexatoire de la société Arc France à l'égard d'un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 32 ans et l'ont justement évalué à la somme de 1000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. La société Arc France qui succombe en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. T... la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « bien que rétabli dans son droit à indemnité de rupture au terme de cette décision, il ne peut pas être ignoré la position contraire à l'évidence soutenue par la société défenderesse depuis la rupture du contrat de travail du demandeur, soit en l'occurrence une position vexatoire vis-à-vis de M. T... , au terme de plus de 32 ans de services exclusifs au profit de la Sas Arc International France ; Que le préjudice ainsi causé aurait pu être évité par l'ouverture à la discussion eu égard à l'issue amiable souhaitée tout au long de la procédure et jusqu'aux ultimes échanges par M. T... ; Que ce préjudice sera donc, particulièrement à l'espèce, réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € nets de CSG C.R.D.S. Sur l'article 700 du code de procédure civile Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Que M. T... a dû engager des frais pour mener cette procédure; Qu'il lui sera donc alloué la somme de 500 € au titre des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire Que l'article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi » ; Qu'au terme de l'analyse, ce bureau considère devoir d'office faire application des dispositions précitées, rien en l'état des dossiers déposés ne démontrant que cette exécution entraînerait, de part ou d'autre, la moindre conséquence excessive. Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ; ALORS QUE une condamnation à des dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute de l'employeur justifiant qu'il soit condamné à verser au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, que celui-ci avait tenu une position contraire à l'évidence et donc vexatoire nonobstant l'issue amiable souhaitée tout au long de la procédure et jusqu'aux ultimes échanges par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait eu l'intention de nuire aux droits de son salarié, ce qui avait fait dégénérer son droit d'agir en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz