Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNVN
ORDONNANCE
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [E] [X], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [D], né le 09 Mars 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [D], né le 09 Mars 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D], pour une durée de 28 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [D],
né le 09 Mars 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 septembre 2023 à 13h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [M] [D], ainsi que les observations de Madame [E] [X], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [D], né le 9 mars 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans prise par le préfet de la Gironde le 27 novembre 2022 et notifiée le même jour, à sa sortie de détention, ayant été incarcéré pour une période de 7 mois, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
Par arrêté du 14 août 2023, notifié le même jour à 10h15, le Préfet de la Gironde a placé M. [M] [D] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le 2 septembre 2023, M. [M] [D] a fait l'objet d'un transfert du centre de rétention administrative d'[Localité 2] à celui de [Localité 1].
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 septembre 2023 à 11heures 26 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023 notifiée à 16 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2023 à 13 heures 50, le conseil de M. [M] [D] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel, infirmé l'ordonnance entreprise et sous le bénéfice de l'aide juridictionnel voir :
- infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2023,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prolongation de M. [M] [D],
- ordonner la remise en liberté de M. [M] [D],
- condamner le préfet à verser à M. [M] [D] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
A l'appui de sa requête, le conseil soulève des moyens de nullité en ce que rien ne figure sur le registre attestant de l'exercice effectif des droits durant le transfert routier de l'intéressé, et notamment le droit de s'alimenter et l'utilisation du moyen téléphonique ISM pour lui notifier ses droits lors du transfert alors qu'aucune circonstance insurmontable justifiait le recours à ce moyen.
Sur le fond, il soulève l'absence de diligences administratives depuis la première prolongation et l'absence de perspective d'éloignement.
Il sollicite ainsi le placement de M. [M] [D] sous le régime de l'assignation à résidence.
A l'audience, Mme [X], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [M] [D] dit être marié depuis le 3 septembre 2022 à Mme [R], de nationalité française, et avoir un enfant de 4 mois. Il veut rester sur le territoire français pour s'occuper de son enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur les moyens de nullité
- Sur l'absence de notification des droits pendant le transfert
Le transfert de M. [M] [D] du centre de rétention d'[Localité 2] au centre de rétention de [Localité 1] a eu lieu par voie routière le 2 septembre 2023 entre 17h25 et 20h50, comme il ressort des documents annexés à la requête en prolongation.
Aucun texte n'impose de nouvelle notification des droits lors de transfert entre deux centres de rétention. Le délai de route n'a pas été excessif et correspond au délai routier traditionnel entre ces deux villes et des conditions de circulation et M. [M] [D] n'a pas fit état de demande particulière pendant ce trajet et n'en formule pas aujourd'hui.
Ce transfert a été motivé pour faciliter les échanges de M. [M] [D] avec sa famille résidant à [Localité 1].
La procédure est régulière et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il a rejeté ce moyen.
- Sur la notification des droits
Alors que rien n'oblige une nouvelle notification des droits lors d'un transfert entre deux centres de rétention, M. [M] [D] a bénéficié d'une nouvelle notification de ses droits arrivé au centre administratif de [Localité 1] à 20h50, par l'intermédiaire d'un interprète. Même si aucun procès verbal versé à la procédure ne justifie le recours à un interprète par téléphone, cette notification n'a pu porter de préjudice à M. [M] [D] puisqu'elle n'était pas obligatoire, ce dernier s'étant vu notifier ses droits au centre de rétention d'[Localité 2] le 14 août 2023, en présence d'un interprète en langue arabe.
En l'absence de grief, ce moyen n'est pas fondé et l'ordonnance sera confirmée.
3/Sur la contestation de la demande de prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention
peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
M. [M] [D] ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [M] [D] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
Il ne perçoit aucune ressource. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré.
Les services de la préfecture justifient avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 29 mai 2022, le 7 décembre 2022, ainsi qu'une relance le 27 novembre 2022 sur la base du nouvel arrêté et le 11 août 2023. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement. M. [M] [D] ayant été placé en rétention le 14 août 2023, il ne saurait être déduit de cette situation que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, puisque les autorités consulaires se sont déplacées au centre de rétention administrative le 7 septembre aux fins d'identification de M. [M] [D], première étape indispensable avant la
délivrance du laissez-passer consulaire. De sorte que la procédure suit son cours, les vols vers le pays de destination étant quotidiens.
La prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[M] [D] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 13 septembre 2023 sera confirmée.
M. [M] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Déclare irrecevable la demande en annulation de l'arrêté de placement en rétention formulée pour la première fois en cause d'appel,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [D],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2023,
Déboutons M. [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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