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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-11.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.527

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie et dépendances (CAFAT) dont le siège est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Eagle Star vie, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Pradon, avocat de la CAFAT, de Me Choucroy, avocat de la société Eagle Star vie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 décembre 1991) que la société Eagle Star vie a formé opposition à une contrainte décernée contre elle le 26 août 1986 par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie et dépendances (CAFAT) aux fins de recouvrement des cotisations dues pour le troisième trimestre de 1984 au titre de rémunérations versées à des sous-agents d'assurance ; Sur le premier moyen : Attendu que la CAFAT fait grief à l'arrêt de ne pas avoir exposé les moyens qu'elle a soutenus devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que l'arrêt, ne comportant aucune mention de ceux de la CAFAT, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme cette mention doit être faite ; qu'il suffit qu'elle résulte des énonciations de la décision ; Et attendu qu'en l'espèce, l'arrêt a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la CAFAT reproche encore à l'arrêt d'avoir annulé la contrainte décernée par elle contre la société Eagle Star Vie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 de la délibération 364 du 11 décembre 1981, sont comprises parmi les personnes physiques ou morales auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation à la CAFAT prévue aux articles 1 et 2 de la délibération, "les personnes n'étant pas employeurs dont la collaboration est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise et qui ont, en tout cas, une activité profitable au donneur d'ouvrage ou de moyens pour le compte duquel elle est exercée" ; que les sous-agents en cause exerçaient, quel que soit leur statut, une activité profitable à la société Eagle Star vie au bénéfice de laquelle ils recueillaient des propositions d'assurance sur la vie, en sorte que la cour d'appel ne pouvait écarter l'obligation de leur affiliation par ladite société à la CAFAT qu'en violation de l'article 3 de la délibération N 364 du 11 décembre 1981 ; et alors, d'autre part, que les sous-agents "exerçant leur activité", à savoir recueillir les propositions d'assurance-vie à contracter avec la société Eagle Star vie, dans l'intérêt et pour le compte de ladite société, celle-ci était tenue de les affilier à la CAFAT, en vertu des dispositions de l'article 4 de la délibération territoriale 364 du 11 décembre 1981, et que le refus d'affiliation des sous-agents viole les dispositions de ce texte ; et alors, enfin, que selon l'article 1er de la même délibération territoriale, sont obligatoirement affiliées à la CAFAT toutes personnes, même non salariées, travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit pour une personne morale, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que les sous-agents nommés par la société Eagle Star vie travaillaient, bien que non salariés, pour ladite société moyennant une rémunération sous forme de commissions en vertu d'un contrat de mandat, et que la cour d'appel n'a pu dispenser la société de son obligation d'afflilier les sous-agents à la CAFAT et de payer les cotisations y afférentes qu'en violation de l'article 1er de la délibération territoriale précitée ; Mais attendu, selon les dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la délibération N 364 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie du 11 décembre 1981, que les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles est exercée une activité rémunérée sont tenues d'affilier aux régimes gérés par la CAFAT les personnes, même non salariées, exerçant cette activité, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la nature, la forme ou la validité de leur contrat ; qu'il s'ensuit que ces personnes doivent être affiliées à la CAFAT par celui pour le compte duquel elles exercent leur activité ; Et attendu que la cour d'appel a retenu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de son statut particulier, l'agent général, qui organise librement son agence dans les limites fixées par son traité de nomination, dispose d'une autonomie justifiant que son activité échappe aux critères d'affiliation de la délibération susvisée ; qu'en second lieu, il recrute sous sa responsabilité les sous-agents dont il détermine les conditions de rémunération et dont il contrôle l'activité et, enfin, que cette activité est exercée pour le compte de l'agent général puisque les contrats qui en résultent augmentent la valeur du portefeuille de ce dernier ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'agent général ne se trouvant pas sous la subordination de la compagnie, il n'existait aucun lien contractuel entre celle-ci et les sous-agents et qu'en conséquence, ce n'était pas cette compagnie qui était redevable des cotisations au titre de l'activité exercée par les sous-agents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAFAT, envers la société Eagle Star Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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