Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-14.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.037

Date de décision :

27 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges A..., 2°/ M. Gérard A..., demeurant "Le Ventoux" à Venelles (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Jean-André Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), 4°/ M. Jean-Paul B..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), 5°/ M. Pierre, Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la MGFA, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), substituée à la Mutualité Industrielle, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. C..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des consorts A..., de MM. Z..., B... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 16 et 20 du statut IARD des agents généraux d'assurances ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que toute modification dans l'organisation de l'agence générale, qui restreint le champ d'activité de l'agent général, confère à ce dernier le droit à une indemnité compensatrice pour la partie des commissions dont il ne bénéficie plus ; Attendu que la compagnie La Mutualité industrielle, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Mutuelle générale française accidents, a été conduite, au vu des mauvais résultats obtenus en matière de "risques automobiles", à prescrire à ses agents généraux exerçant dans quatorze départements du Sud-Est de la France de renoncer à la production de tout contrat nouveau dans cette branche d'assurances ; que M. A... et d'autres agents généraux concernés par cette mesure ont assigné La Mutualité industrielle en paiement d'une indemnité compensatrice ; Attendu que, pour décider que les agents généraux concernés ne pouvaient pas prétendre à cette indemnité, l'arrêt relève qu'ils ont été autorisés par la société d'assurance à souscrire auprès d'un autre assureur de leur choix un mandat d'agent général dans la branche "automobile" et, en tant que de besoin, dans les autres branches, et qu'ils ne pouvaient ainsi justifier d'un quelconque préjudice, dès lors qu'ils tenaient, tant de la société que de l'article 3 du statut des agents généraux d'assurances IARD, la possibilité de placer leur clientèle auprès d'autres assureurs ; que l'arrêt énonce encore que le lien nécessaire entre l'article 20 du même statut, relatif à l'attribution d'une indemnité compensatrice à l'agent général, en cas de cessation de fonctions, et l'article 26 portant, dans ce cas, obligation de non-concurrence et de non-rétablissement, s'opposait à l'allocation, aux agents généraux concernés, de l'indemnité qu'ils sollicitaient ; Attendu, cependant, qu'en supprimant un secteur de sa production, ne fût-ce que pour les contrats futurs, la compagnie a restreint l'étendue du mandat confié aux agents généraux concernés par sa décision et a modifié ainsi l'organisation des agences par une réduction de leur champ d'activité ; qu'une telle mesure ouvrait droit aux avantages compensatoires prévus à l'article 16 du statut précité, peu important que l'article 3 de ce statut autorisât l'agent général à porter à des compagnies concurrentes les contrats refusés par sa mandante ou que celle-ci ait, dans la circonstance, spécialement et très largement autorisé ses agents à le faire en contrepartie du retrait d'activité qu'elle lui imposait, dès l'instant que c'est en fonction des retraits d'activités décidés par la compagnie mandante que l'indemnité compensatrice avait été prévue ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la MGFA, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz