Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-19.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.517
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y... née X..., demeurant ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Mermoz, dont le siège est ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic la société Gérance Richelieu, dont le siège est ..., à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Mermoz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1992), que, Mme Y..., propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, n'ayant pu obtenir, faute de majorité suffisante, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 1979, d'agrandir deux vasistas donnant sur la façade arrière de l'immeuble pour les transformer en fenêtres, a fait exécuter, en 1979-1980, ces travaux de transformation et a, dans le cadre d'une première procédure, demandé une autorisation judiciaire, dont elle a été déboutée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 12 décembre 1985 qui l'a condamnée à remettre les lieux en leur état antérieur ; qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exécution de travaux en parties communes lui ayant été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 février 1982, Mme Y... a, par acte du 17 juin 1982, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; qu'ayant, en cours de procédure, été contrainte de reboucher partiellement, en 1990, les fenêtres irrégulièrement ouvertes et de ramener leurs dimensions à celles des vasistas préexistants, elle a demandé au tribunal l'autorisation d'agrandir les deux ouvertures initiales et d'effectuer des travaux sur les parties communes ; que le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 décembre 1990 ayant accordé à Mme Y..., sous certaines modalités, l'autorisation sollicitée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de l'appel formé par le syndicat, alors, selon le moyen, "que le pouvoir de représentation du syndic n'inclut pas celui d'exercer des voies de recours sans en rendre compte à l'assemblée générale des copropriétaires appelée à délibérer sur l'opportunité de l'appel ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation, par refus d'application, des articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967" ;
Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exigeant pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance, l'obligation de rendre compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites n'a pas pour effet de rendre irrecevable ou nulle la voie de recours régulièrement exercée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel d'Orléans s'était déjà prononcée sur une demande d'autorisation judiciaire portant sur les travaux litigieux et retenu qu'il ne saurait être statué à nouveau sur une demande dont la seule renonciation à la voir assortir d'un effet rétroactif, consécutive à la remise en état ultérieure des lieux, n'avait en rien modifié l'objet et la cause, la cour d'appel, qui a constaté que la copropriétaire ne rapportait pas la preuve d'une totale remise des parties communes en leur état initial et reconnu, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 décembre 1985 s'appliquait à la nouvelle demande d'autorisation de travaux dont elle était saisie, a, sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation et sans violer les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par la multiplication systématique des instances et par son refus d'appliquer les décisions de justice, Mme Y... avait fait preuve d'un comportement procédurier excessif constituant une attitude fautive génératrice d'un dommage pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Jean Mermoz ... à Bondy la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Mermoz, ... à Bondy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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