Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-12.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.772
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine, Marie, Gisèle X..., née Davy, demeurant à Launay (Loire-Atlantique), Le Cellier,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de la société anonyme Bauza Fontana, C/ Industria, II A, 07013 à Palma de Mallorca (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Bauza Fontana ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Bauza Fontana, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance sur opposition à une injonction de payer, se borne à énoncer "qu'au regard des documents produits et des explications données par les parties, la demande de la société Bauza Fontana est parfaitement fondée" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et sans préciser en quoi les prétentions de la société Bauza Fontana étaient fondées, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Bauza Fontana, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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