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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/04186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04186

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 5] [Localité 4] Chambre 1-5 N° RG 23/04186 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7WZ Ordonnance n° 2024/MEE/84 Madame [J] [R] représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelante Monsieur [M] [C] représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [U] épouse [C] représentée et assistée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Mme [J] [R] a par exploit d'huissier du 29 septembre 2021, fait assigner M. [M] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de les voir condamner solidairement : - à désolidariser leur mur de clôture qui prend appui sur le pilier Nord de son portail, - à engager les travaux nécessaires pour cesser de dégrader son mur en pierre qui soutient son portail dans l'axe Sud-Nord de la limite séparative des fonds des parties, - à édifier derrière son mur en pierre un mur de soutènement de leurs terres, - à laisser libre de toute végétation et à couper les branches de leurs arbres qui obstruent la servitude de passage et l'entrée de sa propriété. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - débouté Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [J] [R] à verser à M. [M]-[W] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [R] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [J] [R] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juin 2023, M. [M] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] ont soulevé un incident de radiation. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, M. [M] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] demandent au conseiller de la mise en état de : Sur l'incident de radiation : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - déclarer que les sommes devant être exécutées aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 février 2023 ont été intégralement réglées et que la demande de radiation est désormais sans objet, - condamner Mme [J] [R] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Sur la demande d'expertise : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 697 et 698, - débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [J] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. M. [M] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] font valoir : - que Mme [R] n'a pas exécuté le jugement de manière spontanée, mais après que l'incident ait été soulevé, - qu'il ne résulte d'aucune pièce versée qu'il existerait une quelconque difficulté concernant la situation et l'implantation du mur séparatif, qui figure sur le plan de bornage du 29 septembre 2017, - que ce mur leur appartient, édifié par M. [D] [F] leur auteur, - que les demandes de Mme [R] ont pour origine sa volonté d'agrandir son portail, qu'ils ne sont pas concernés par le déplacement du pilier du portail, - que Mme [R] peut difficilement demander la réparation d'un quelconque préjudice du fait que des fissures apparaissent sur le mur de soutènement des époux [C], même si ces fissures ne sont visibles que de son côté, - sur la servitude de passage, que Mme [R] se garde bien de démontrer que le léger débord de la végétation, empêche le passage d'un véhicule, que Mme [R] est propriétaire du fonds dominant, que la taille de la végétation relève de l'entretien, que la demande d'expertise au soutien d'une demande d'indemnisation n'a pas d'intérêt car une telle demande serait nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 143, 144, 524, 789 et 907 du code de procédure civile, - juger qu'elle a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, - juger que les époux [C] ne sollicitent plus en conséquence la radiation de son appel, - juger n'y avoir lieu à la radiation de son appel, - juger n'y avoir lieu à la condamner au paiement d'une indemnité aux époux [C] par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec pour mission de : - Décrire la situation du mur séparatif des parcelles de Mme [R] cadastrées cection C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 12] avec les parcelles des époux [C] cadastrées sur la même commune, section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], - Dire si les époux [C] ont réhaussé le niveau du sol naturel par des apports de terre, si le mur séparatif est un mur de soutènement de nature à retenir les terres du fonds [C], - Décrire la portion de mur d'origine en pierre situé sur les parcelles de Mme [R] attenant au pilier qui soutient son portail, - Dire si ce mur est un mur de soutènement destiné à soutenir la terre du fonds [C], dire s'il se dégrade, s'il subit des infiltrations d'eau, des poussées d'eau et de terre, rechercher les conséquences des désordres et les travaux nécessaires à la remise en état ou à sa consolidation et en chiffrer le coût, - Décrire la situation du pilier Nord du portail de Mme [R] et les conséquences de l'appui sur ce pilier du mur de clôture des époux [C] qui longe le chemin de servitude de Mme [R], - Décrire les conséquences pour le pilier de Mme [R], le mur des époux [C] et les terres de leurs fonds, de la démolition et du déplacement du pilier de Mme [R] afin de procéder à l'agrandissement de son portail, - Donner toute solution utile permettant de pérenniser le pilier soutenant le portail de Mme [R] de manière indépendante et le maintien autonome du mur et de la terre du fonds des époux [C], - Dire si la configuration des lieux, de l'apport de terre, des murs séparatifs Nord et du mur des époux [C] qui est en appui sur le pilier du portail de Mme [R] sont de nature à dégrader les ouvrages de Mme [R] et à l'empêcher de procéder à des travaux d'aménagement, - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres d'infiltration et de poussée du mur de clôture des époux [C], des dégradations causées au mur en pierre jouxtant le pilier du portail de Mme [R] et des conséquences de la désolidarisation du mur des époux [C] qui est en appui sur le pilier Nord qui soutient le portail de Mme [R], - Décrire et chiffrer le coût des travaux de mise en conformité et de l'ensemble des préjudices subis par Mme [R], - Décrire la situation de la servitude de passage de Mme [R] sur le fonds des époux [C] et les conséquences de la végétation en provenance du fonds [C] qui empiète sur le chemin de servitude, - Décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à l'entretien et à la remise en état de la végétation afin qu'elle ne porte pas atteinte à la servitude de Mme [R], - Décrire et chiffrer les préjudices de jouissance subis par Mme [R] à titre personnel, pour ses visiteurs et au regard du passage des véhicules de secours d'assistance aux personnes et de défense d'incendie, - Donner enfin toutes informations utiles à la solution du litige, - fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, - débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles, - statuer ce que de droit sur les dépens d'incident. Mme [R] soutient en substance : - qu'elle a procédé au règlement entre conseils, des causes du jugement, par chèque du 23 juin 2023, - qu'elle ne pouvait pas connaître le montant réclamé, faute de décompte des dépens, - que les époux [C] ont rehaussé le niveau du sol par des apports importants de terre, qui appuient sur le mur qui n'est pas un mur de soutènement, ce mur est attenant au pilier qui soutient son portail, - que le mur de clôture en pierre des époux [C] a été édifié contre et en appui sur le pilier Nord de son portail, ce qui l'empêche de procéder aux travaux d'aménagement et d'agrandissement de son portail, - que le chemin de servitude dont l'assiette est sur la parcelle [C] est réduit en raison de l'envahissement des branches d'arbres et de la végétation en provenance du fonds [C], en violation de l'article 701 du code civil, - que le premier juge l'a déboutée faute de rapporter la preuve technique de ses prétentions, qu'elle produit un procès-verbal de constat au soutien de la demande d'expertise, - qu'elle justifie par la production de son titre de la servitude de passage, - que des appréciations techniques sont nécessaires en l'espèce, - qu'il est vain pour les époux [C] d'invoquer le procès-verbal de bornage du 29 septembre 2017, qui mentionne le mur comme étant un mur de soutènement, car il importe de déterminer s'il a été prévu pour ça, - que c'est actuellement que son mur subit des désordres du fait de la poussée des terres des époux [C]. MOTIFS Sur la demande de radiation Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, M. et Mme [C] renoncent à leur incident de radiation, mais sollicitent une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera examinée ci-après. Sur la demande d'expertise Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Mme [R] sollicite une mesure d'expertise concernant le mur séparatif avec la propriété [C], le pilier Nord de son portail dont elle envisage le déplacement pour élargir le passage, la servitude de passage existant au profit de son fonds. M. et Mme [C] s'y opposent au motif que le mur séparatif leur appartient, que le pilier du portail de Mme [R] ne les concerne pas, que Mme [R] en tant que propriétaire du fonds dominant a la charge de l'entretien de la servitude. A l'appui de sa demande d'expertise, Mme [R] verse aux débats : - l'acte d'acquisition du 24 mars 1966 par [A] [R] et son épouse [H] [G], portant sur les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de la commune de [Localité 12], [Adresse 14], et l'acte de donation-partage anticipé du 9 janvier 2012 à son profit par sa mère [H] [G] veuve [R] avec réserve d'usufruit, des parcelles cadastrées section numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 2] (cette dernière provenant manifestement de la division de la parcelle C [Cadastre 10]), - le plan de bornage joint au procès-verbal de bornage établi par la SCP Jean-Marie François géomètre-expert à sa requête, le 29 septembre 2017 signé entre elle-même et sa mère, propriétaires indivises des parcelles C [Cadastre 9] et C [Cadastre 2] d'une part, M. [M]-[W] [C] et son épouse Mme [O] [C] née [U], propriétaires indivis de la parcelle C [Cadastre 7] d'autre part, aux termes duquel le pilier (point B2 à l'angle Sud-Est) appartient à la parcelle C [Cadastre 2] et est poursuivi par un mur en pierres de 3,60 mètres jusqu'au point B3 situé à l'angle Nord-Est du mur appartenant à la parcelle C [Cadastre 9], tandis que le mur en décroché par rapport au mur en pierres, est un mur de soutènement non mitoyen (du point B4 au point B6) appartenant à la parcelle C [Cadastre 7], précision étant faite que le propriétaire de la parcelle C [Cadastre 9] est autorisé à entretenir la façade Ouest de ce mur de soutènement, dans le seul but de maintenir son aspect esthétique, - un procès-verbal de constat d'huissier du 9 janvier 2018 concernant des fissures et des traces d'humidité relevées sur le mur de soutènement côté propriété [R], ainsi que le chemin d'accès de la propriété [R] depuis la route de [Localité 13] avec la constatation de branchages de végétaux débordant des deux propriétés bordant le chemin de chaque côté, dont la propriété [C], et le relevé de la largeur du chemin d'accès variant entre 4,062 mètres depuis le portail [R] à 3,629 mètres à proximité immédiate de la route, - un rapport d'expertise privée établi à la demande de son assureur protection juridique, le 12 mai 2023, concernant l'accès à la propriété [R], vers lequel dépasse la végétation, le mur en pierres situé entre les points B2 et B3 du plan de bornage et sa résistance en cas de poussée des terres côté [C], le pilier du portail dont la suppression est envisagée et que refuserait l'entreprise consultée au motif que cette démolition entrainerait un risque structurel pour le mur de M. [C], - la page 6 de l'acte de vente du 27 octobre 1989, par M. [D] [F] et Mme [N] [S], mentionnant que la parcelle C [Cadastre 7] est grevée depuis un temps immémorial d'une servitude de passage pour gens, bêtes, et véhicules sur un chemin de quatre mètres de largeur en moyenne se trouvant le long de la limite Sud de cette parcelle, au profit d'une propriété cadastrée C [Cadastre 2], s'agissant du titre de propriété des époux [C], - une note technique privée établie par la société New ingenierie, bureau technique du bâtiment, concernant la tenue du mur en pierres naturelles (mur en B2/B3) et sur le fait qu'il n'est pas dimensionné pour servir de mur de soutènement et est dépourvu de joint de dilatation avec le mur de soutènement (mur en B4/B6), ainsi que sur le mur séparatif en moellons de pierres naturelles entre la parcelle C [Cadastre 7] et la servitude qui est en contact direct avec le pilier B2. Il en ressort que la limite séparative des fonds [R] et [C] comporte deux parties, la partie B2/B3 constituée d'un mur en pierres propriété [R] et la partie B4/B6 propriété [C], les deux étant liées, sans joint de dilation selon la note technique privée produite pour la première fois en cause d'appel, mettant en cause la résistance du mur en pierres compte tenu de la poussée des terres côté [C]. Au regard de la technicité de la matière et de la nécessité pour la cour de disposer d'un avis technique contradictoire sur les doléances exprimées par Mme [R], étayées par les pièces produites, il convient de faire droit à la demande d'expertise, qui portera sur le mur séparatif et sur le pilier Nord de son portail, contre lequel M. et Mme [C] ont fait édifier un mur en pierres. S'agissant de la servitude de passage, aucune considération technique ne nécessite que soit ordonnée une mesure d'expertise, la seule difficulté alléguée étant l'empiétement de la végétation en provenance du fonds [C] sur le chemin de servitude et le remède à y apporter, tandis qu'aucune demande indemnitaire n'a été formée, ni en première instance, ni en cause d'appel. Sur les demandes accessoires Il ressort des pièces de la procédure que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire. Mme [R] sera donc condamnée aux dépens de l'instance d'incident, qui était initialement un incident de radiation. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les frais exposés pour les besoins de cette procédure et non inclus dans les dépens. M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de M. [M] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] de leur incident de radiation ; Ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder : Messè [L] [Z] [B] [Adresse 11] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 15] Avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire le mur séparatif des parcelles de Mme [R] cadastrées cection C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 12] avec les parcelles des époux [C] cadastrées sur la même commune, section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus exactement C n°[Cadastre 7] en son mode constructif, son évolution, son état actuel, - Dire si le niveau du sol naturel a été rehaussé ou décaissé de part et d'autre du mur séparatif et si ce rehaussement ou décaissement sont compatibles avec les caractéristiques de ce mur séparatif (clôture ou soutènement), notamment entre les points B2 à B3 du plan de bornage établi le 29 septembre 2017 par la SCP Jean-Marie François géomètre-expert, - Dire si le mur en pierres naturelles situé entre les points B2 et B3 se dégrade, s'il subit des infiltrations d'eau, des poussées d'eau et de terre, rechercher les conséquences des désordres et les travaux nécessaires à la remise en état ou à sa consolidation et en chiffrer le coût et la durée de réalisation, - Décrire le pilier Nord du portail de Mme [R] et le mur de clôture des époux [C] qui longe le chemin d'accès à la propriété de Mme [R], en leur mode constructif, au regard des règles de l'art, et dire si le mode constructif du mur de clôture des époux [C] est de nature à faire obstacle à la démolition et au déplacement de ce pilier Nord dans le cadre du projet d'agrandissement du portail, - Donner toute solution utile permettant de pérenniser le pilier Nord soutenant le portail de Mme [R] de manière indépendante et le maintien autonome du mur et de la terre du fonds des époux [C], et en chiffrer le coût et la durée de réalisation, - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres d'infiltration et de poussée du mur séparatif, - Décrire et chiffrer le coût des travaux de mise en conformité et de l'ensemble des préjudices allégués, - Donner enfin toutes informations utiles à la solution du litige, Disons que Mme [J] [R] devra consigner au greffe de la cour (régie) dans un délai de 2 MOIS à compter de ce jour, une provision de 2 000 euros (deux mille euros) pour garantir la rémunération de l'expert ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ; Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ; Déboutons Mme [J] [R] de sa demande d'expertise concernant le chemin de servitude ; Condamnons Mme [J] [R] aux dépens de l'instance d'incident ; Déboutons M. [M] [C] et Mme [O] [U] épouse [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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