Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYY2
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00839
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Thomas GONZALES avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000616 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. DEGUARA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2017, la société Deguara immobilier a conclu avec M. [C] [F] un contrat de mandat d'agent commercial indépendant.
Par requête en date du 24 juillet 2018 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée , contester les modalités de la rupture de la relation de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 04 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a:
- Dit et jugé que le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier s'étant déclaré compétent sur l'audience, pouvait rouvrir les débats concernant la question de fond sur l'existence d'un contrat de travail qui dépendait bien de la compétence dudit conseil.
- dit que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail salarié avec la société Deguara Immobilier
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [F] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 02 décembre 2020, M. [C] [F] a relevé appel de la décision en ces termes:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec la Société Deguara Immobilier et donc d'un contrat de travail,
Infirmer la jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes(rappel de salaire, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement abusif; dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; indemnité pour travail dissimulé )
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens'
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de:
In limine litis :
- Juger que la sarl Deguara Immobilier a fait valoir sa défense au fond avant de soulever l'exception de nullité de la déclaration d'appel au fond, et non devant le CME de surcroît,
- Juger que la sarl Deguara immobilier ne démontre aucun grief à l'appui de sa demande,
- Juger que la déclaration d'appel faisait effectivement mention de la demande d'infirmation du jugement déféré, tout comme les dernières écritures de Monsieur [F] régularisant le vice de forme des premières conclusions d'appelant.
- Débouter la sarl Deguara Immobilier de sa demande d'exception de procédure,
SUR LE FOND :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 4 novembre 2020 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier s'étant déclaré compétent sur l'audience, pouvait rouvrir les débats concernant la question de fond sur l'existence d'un contrat de travail qui dépendait bien de la compétence dudit conseil.
Dit et jugé que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec la société Deguara Immobilier et de la fourniture d'un travail salarié, et donc d'un contrat de travail salarié.
Débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec la société Deguara Immobilier et donc d'un contrat de travail;
Statuant à nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail
Juger que Monsieur [F] était lié à la Société Deguara Immobilier par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 août 2017;
Constater que la Société Deguara Immobilier a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
Condamner la Société Deguara Immobilier à verser à Monsieur [F] la somme de
10 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat de travail;
Condamner la Société Deguara Immobilier à verser à Monsieur [F] la somme de 14 511,63 euros brut au titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 451,16 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la Société Deguara Immobilier à payer les commissions dont elle est redevable à l'égard de Monsieur [F];
Constater le travail dissimulé par la Société Deguara Immobilier;
Condamner la Société Deguara Immobilier à verser à Monsieur [F] la somme de 9.774,18 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur la rupture du contrat de travail
Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société Deguara Immobilier à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- 848,45euros net à titre d'indemnité de licenciement
- 1 629,03euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 162,90euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 3 250 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1629,03 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement.
En tout état de cause
Condamner la Société Deguara Immobilier à remettre à Monsieur [F] ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Condamner la Société Deguara Immobilier à 1 500 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la société Deguara Immobilier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Deguara immobilier demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 04 novembre 2020 ayant débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes au regard de l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions d'appelant de Monsieur [F] du 02 mars 2021, non régularisables,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier du 04 novembre 2020 ayant débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
Ce faisant,
Juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence de la fourniture d'un travail salarié, d'une rémunération salariée convenue ni de l'existence d'un lien de subordination entre la société Deguara Immobilier et Monsieur [F], et partant d'un contrat de travail relevant de la juridiction prud'homale,
Débouter Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et de toutes autres demandes injustifiées et excessives,
En tout état de cause,
Allouer à la société Deguara Immobilier la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d'appel et y condamner Monsieur [F],
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
L'ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2023.
Par courrier du 10 octobre 2023, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'éventuel non-respect des conclusions 908 de M. [C] [F] des dispositions des articles 542 et 954 en ce que le dispositif de ses écritures ne sollicite pas l'infirmation du jugement des chefs critiqués , dans un dossier où la déclaration d'appel a été formée postérieurement au 17 septembre 2020 et sur l'éventuelle sanction encourue , à savoir la caducité de l'appel principal ou la confirmation de plein droit du jugement.
M. [F] a transmis ses observations le 11 octobre 2023 et la société Deguara le 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir relevé , à la lecture du dispositif des premières conclusions de l'appelant , communiquées par RPVA le 05 janvier 2021 , que M. [C] [F]
ne sollicite pas expressément la réformation ou l'annulation du jugement dont appel, la société intimée fait valoir la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
M. [F] objecte que l'exception de nullité soulevée par la société Deguara la première fois en février 2023 ne saurait être accueillie alors qu'elle avait préalablement fait valoir sa défense au fond, et qu'elle n'a pas soulevée cette difficulté devant le conseiller de la mise en état.
Il ajoute que la déclaration d'appel faisait mention de la demande d'infirmation et que l'intimée ne justifie d'aucun grief.
SUR CE:
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à 'sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, alors que l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, il est constant que les premières conclusions de M. [F] ne sont pas conformes aux exigences de ces textes faute de contenir une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris.
La mention, dans l'acte d'appel, de la demande d'infirmation des chefs critiqués, ne saurait satisfaire à l'exigence des dispositions pré-citées alors même qu'elle ne figure pas dans les premières conclusions d'appel.
La demande tendant à voir confirmer le jugement en raison de l'irrespect de ces dispositions ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile devant être soulevée avant toute défense au fond, mais porte sur l'objet du litige dont la cour est saisie .
En conséquence, et par application des dispositions de l'article 954-3 du code de procédure civile, et en l'état des prétentions formulées par M. [F], le jugement sera confirmé.
M. [F], qui succombe en ses demandes, sera condamné à verser à la société Deguara la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. [C] [F] à verser à la société Deguara la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel
Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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