Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les consorts F..., savoir :
1°/ Monsieur Marcel F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ Monsieur C..., Gabriel, Léon, Hugues F..., demeurant 1192 Franchère J 4 J T8 Longeuil PQ (Canada),
3°/ Monsieur Gilles, Georges F..., marketing manager, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ Monsieur Pierre F..., courtier en devises, demeurant 33, Gold street, flat 510, New-York (USA),
5°/ Mademoiselle X..., Aimée, Madeleine F..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de :
1°/ La CAISSE REGIONALE DU CANTAL DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, dont le siège est ... (Cantal),
2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU CANTAL, dont le siège est ... (Cantal),
3°/ Monsieur Jean-Claude BONNET, demeurant au Pont de Carbonat, Arpajon-sur-Cère (Cantal),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., E..., B..., A..., Y..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts F..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale du Cantal des assurances mutuelles agricoles et de M. Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal ; Sur les deux moyens réunis, en ce qui concerne le préjudice économique des consorts F... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1988), que l'automobile conduite par Henri F..., et appartenant à son père, Marcel F..., passager du véhicule, a heurté un ensemble agricole conduit par M. Bonnet ; que, les deux occupants de l'automobile ayant été blessés, les dispositions civiles d'un arrêt correctionnel du
10 décembre 1980 ont partagé la responsabilité des dommages de Henri F... entre les deux conducteurs ; qu'un jugement civil du 16 mars 1982, statuant sur la demande de réparation du préjudice de Marcel F..., a indemnisé le préjudice personnel suivant le partage prévu à l'arrêt du 10 décembre 1980 et ordonné une expertise sur le préjudice corporel ; que deux autres jugements du 18 décembre 1985 ont débouté Marcel F... et ses enfants de leur demande de réparation d'un préjudice économique et ordonné une nouvelle expertise sur le préjudice corporel de Marcel F... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 inapplicables en l'espèce, alors que, selon le moyen, d'une part, les ayants droit de Marcel F... n'avaient pas été parties aux intances précédentes et n'avaient pu acquiescer aux décisions rendues qui n'avaient pas autorité de chose jugée à leur égard, alors que, d'autre part, Henri F... n'avait pu acquiescer à l'arrêt du 10 décembre 1982 qui était exécutoire de plein droit et ne lui avait pas été signifié, et alors qu'enfin Marcel F... avait invoqué la loi nouvelle dans ses dernières conclusions d'appel ; qu'il est encore soutenu que la cour d'appel, en écartant un lien de causalité entre l'accident et le préjudice économique allégué par les consorts F..., aurait dénaturé le rapport des experts qui avaient retenu cette causalité, ainsi qu'un autre rapport d'Expacentre qui concluait dans le même sens, et qu'elle se serait contredite après avoir retenu que l'accident de Marcel F... avait contribué au dépôt de bilan de la société qu'il dirigeait ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation ou contradiction, a retenu que les rapports des experts et d'Expacentre, dont elle n'était pas tenue d'adopter les conclusions, formulaient des doutes sur les causes du dépôt de bilan de la société, et que ces rapports soulignaient sa mauvaise implantation, sa mauvaise politique commerciale et la conjoncture économique défavorable qui étaient les causes principales du dépôt de bilan ; qu'elle a également retenu que les autres éléments du dossier confirmaient que l'accident n'était pas à l'origine de ce dépôt de bilan, et en a déduit que le lien de causalité entre l'accident et les dommages invoqués n'était pas établi ; Et attendu qu'en l'absence de préjudice économique indemnisable les critiques du moyen relatives à l'application de la loi du 5 juillet 1985 sont dépourvues d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen, en ce qui concerne le préjudice corporel de Marcel F... :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé le préjudice corporel de Marcel F... en tenant compte du partage de responsabilité fixé par l'arrêt du 10 décembre 1980, alors que celui-ci, passager de son fils, avait été partie, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, à un jugement qui n'avait apprécié les responsabilités qu'à propos des préjudices strictement personnels, et qu'il avait invoqué la loi nouvelle dans ses dernières conclusions d'appel, de sorte que la cour d'appel aurait, par refus d'application, violé les articles 1 à 6 de cette loi ; Mais attendu que l'arrêt relève que Marcel F... n'a demandé, dans son exploit introductif d'instance, que la réparation partielle de son préjudice compte tenu du partage de responsabilité, et que le jugement du 16 mars 1982 qui a retenu ce partage pour la réparation du préjudice personnel, a été signifié et exécuté ; Qu'en déduisant de ces énonciations que Marcel F... ne pouvait revenir sur un partage de responsabilité, de caractère indivisible, définitivement jugé et auquel il avait acquiescé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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