Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°529
N° RG 21/00802
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKMH
(1)
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
S.C.E.A. LA [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me GAULTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.E.A. LA [Adresse 4]
LA [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée du 7 mars 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a consenti à la société [Adresse 4] un prêt professionnel n° 1000192920 d'un montant de 15 879 euros au taux de 1,35 % l'an remboursable en 60 mensualités.
Suivant offre acceptée du 12 mai 2015, la banque a consenti à la société [Adresse 4] un prêt professionnel n° 10000214624 d'un montant de 4 497 euros au taux de 1,45 % l'an remboursable en 60 mensualités.
La société [Adresse 4] a ouvert un compte de dépôt n° 35340860000 dans les livres de la banque.
Suivant acte d'huissier du 19 novembre 2018, la banque a assigné la société [Adresse 4] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Débouté la banque de ses demandes.
Condamné la banque à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 4 février 2021, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 4].
À titre principal,
Dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu'elle n'a pas renoncé à cette déchéance.
Condamner la société [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
7 298,32 euros au titre du prêt à 10000192920 outre les intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an postérieurs au 5 juin 2023.
2 758,37 euros au titre du prêt 10000214624 outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % postérieurs au 5 juin 2023.
5 476,08 euros au titre du découvert en compte outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 5 juin 2023.
À titre subsidiaire,
Condamner la société [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
7 298,32 euros au titre du prêt à 10000192920 outre les intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an postérieurs au 5 juin 2023.
2 758,37 euros au titre du prêt 10000214624 outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % postérieurs au 5 juin 2023.
5 476,08 euros au titre du découvert en compte outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 5 juin 2023.
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application de l'article 1154 du code civil.
Condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
En ses dernières conclusions du 20 juin 2022, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel outre les dépens d'appel.
À titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les sommes dues au titre des pénalités, majorations et intérêts de retard.
Lui accorder l'échelonnement du paiement des sommes dues sur vingt-quatre mois.
Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Statuer sur les dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait renoncé à la déchéance du terme alors que les conditions de cette renonciation n'étaient pas réunies. Elle rappelle que les conditions générales des prêts prévoyaient que l'emprunteur serait déchu du bénéfice du terme dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement des sommes dues à leur échéance. Elle rappelle également que suivant lettre recommandée du 21 février 2018, elle a sollicité le paiement de sommes dues et soutient que faute de paiement, la déchéance du terme s'est trouvée acquise. À titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire des contrats de prêt.
La société [Adresse 4] fait valoir qu'un accord de paiement a été conclu avec la banque et que suivant lettre du 13 mars 2018, la banque a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle conteste l'exactitude de la créance alléguée par la banque et conclut au rejet de ses demandes.
A la suite de la mise en demeure de payer délivrée le 21 février 2018 à hauteur de la somme de 14 791,86 euros, la société [Adresse 4] a proposé un paiement échelonné de l'arriéré. Cette proposition a été acceptée par la banque le 13 mars 2018. Comme relevé par le premier juge, s'il n'est pas contesté que la société [Adresse 4] n'a pas respecté l'échéancier de paiement, la lettre du 13 mars 2018 a emporté renonciation par la banque de son droit à se prévaloir de la déchéance du terme, de manière inconditionnelle, dès lors qu'elle n'a pas spécifié qu'en cas de défaillance de la débitrice, les sommes dues, échues et à échoir seraient immédiatement exigibles. La banque ne justifie pas d'une nouvelle mise en demeure de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Pour autant, il apparaît que les prêts sont arrivés à échéance et la banque justifie par la production de décomptes à la date du 5 juin 2023 qu'elle reste créancière de la société [Adresse 4] au titre des prêts souscrits et d'un découvert en compte. L'assignation et les conclusions subséquentes valent à cet égard mises en demeure de payer. La société [Adresse 4] ne démontre aucunement qu'elle a acquitté les sommes dont elle est débitrice.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. La société [Adresse 4] sera condamnée à payer à la banque les sommes suivantes :
5 452,24 euros au titre du prêt n° 10000192920, somme due en capital depuis l'assignation du 19 novembre 2018 outre les intérêts de retard au taux de 5,88 % l'an à compter de cette date, soit l'intérêt légal alors applicable majoré de cinq points conformément aux stipulations contractuelles.
2 057,40 euros au titre du prêt n° 10000214624, somme due en capital depuis l'assignation du 19 novembre 2018 outre les intérêts de retard au taux de 5,88 % l'an à compter de cette date, soit l'intérêt légal alors applicable majoré de cinq points conformément aux stipulations contractuelles.
5 476,08 euros au titre du découvert en compte outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, dès lors qu'il n'a pas été justifié du taux contractuel applicable et que la demande en paiement à hauteur de cette somme a été formulée par conclusions de cette date.
La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Eu égard à la durée de la procédure, il n'est pas justifié d'accorder à la société [Adresse 4] des délais de paiement.
La société [Adresse 4] sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine les sommes suivantes :
5 452,24 euros au titre du prêt n° 10000192920 outre les intérêts de retard au taux de 5,88 % l'an à compter du 19 novembre 2018.
2 057,40 euros au titre du prêt n° 10000214624 outre les intérêts de retard au taux de 5,88 % l'an à compter du 19 novembre 2018.
5 476,08 euros au titre du découvert en compte outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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