Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03372
APPELANTE
Madame [W] [G]
Née le 30 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296, avocat postulant et par Me Kevin DARMON, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
INTIMEE
Association TRANSITIONS PRO ILE DE FRANCE
N° SIRET : 327 78 7 4 12
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [G] a été engagée le 1er juin 2016 par le Fongecif Ile de France (aujourd'hui Transition Pro Ile de France) en qualité de responsable Pole Moyens Généraux.
Elle percevait un salaire mensuel moyen de 4.552,39 euros .
Elle a été licenciée le 25 septembre 2018 pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement visant des insuffisances en matière de sécurité (portes coupe-feu non opérationnelles, extincteurs non fixés, signalétique manquante, détecteurs anti-intrusion hors service), de gestion de projet et de gestion de situation post accident, et un manque de professionnalisme dans les écrits aux prestataires et aux membres du comité de direction.
Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2019 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 10 juin 2020 dont elle a interjeté appel le 18 août 2020.
Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association Transition pro IDF à lui payer les sommes suivantes :
27.314,34 euros ou subsidiairement 15.933,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Transition Pro Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [G] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' (...) En effet, depuis le 1er juin 2016, vous exercez les fonctions de Responsable - Pole moyens généraux ; dans ce cadre, vous deviez, entre autre, vous assurer de l'entretien, de la sécurité et du maintien en fonctionnement des équipements, du matériel, des infrastructures et des bâtiments de la structure. A ce titre, vous avez été désignée en qualité de référent sécurité. La bonne exécution de vos fonctions est d'autant plus importante pour l'entreprise que cette dernière accueille du public.
Or force est de constater que vous n'êtes par parvenue à accomplir correctement vos fonctions.
Nous avons exposé ces insuffisances professionnelles en les regroupant en trois catégories:
1. Insuffisances en matière de sécurité : nombreuses négligences et/ou non suivis de dossiers
Non prise en compte de la surchauffe du câble de la climatisation en salle informatique
Asservissement d'une porte coupe-feu qui aurait dû rester libre, en défaut à l'espace conseil et bloquée par une cale en carton
Centrale sécurité incendie en défaut dont l'origine est liée à des détecteurs incendie non fonctionnels depuis plusieurs mois (mars 2018)
Détecteurs intrusion hors service (dont certains sont cachés dans les faux plafonds) engendrant l'absence de mise sous alarme du bâtiment
Retard dans les travaux d'entretien du bâtiment dont certains sont en attente depuis août 2017
Signalétique manquante au niveau des extincteurs à l'espace conseil, dans le local technique RDC et au R-1. Certains extincteurs sont posés à même le sol.
2. Insuffisances en matière de gestion de projet et de gestion de situation post-accident
Gestion lacunaire des travaux à l'espace Conseil : absence de tableaux de bords, absence de suivi des différentes phases des travaux, absence de suivi des factures, non prise en compte des problématiques signalées par les collaborateurs et managers (plaintes régulières par mail) ;
Mauvaise gestion de l'accident [Adresse 6] : retard de l'information à communiquer auprès du comité de direction (communication partielle), méconnaissance des procédures à suivre, défaillance de relais et transfert d'information dans le lien entre Capsaa et Fongecif
3. Manque de retenue et de professionnalisme dans les écrits aux prestataires et aux membres du comité de direction pour un cadre de votre niveau :
Mauvaise approche et analyse des situations, mauvaise approche, manque de discernement entraînant des réactions inadéquates et une dégradation des relations professionnelles
Assignation en justice à notre encontre par notre prestataire Lyovel suite à des échanges écrits inappropriés avec Lyovel : cela a conduit à une médiation où nous avons dû payer la somme de 5.000 euros à Lyovel
Réponses écrites inappropriées en réponse à des courriels destinés à des directeurs, et plus précisément au directeur des systèmes d'information, monsieur [U] et moi-même, directrice des ressources humaines
Manque de respect vis à vis de monsieur [U], directeur des systèmes d'information, que vous avez traité de 'gros menteur' dans un de vos mails.
Vous avez tenté de nous expliquer que la plupart des manquements exposés ne vous incombaient pas et que cela dépendait des prestataires auxquels vous aviez délégué vos responsabilités en matière de sécurité. D'un point de vue général, vous avez relativisé vos insuffisances en indiquant qu'elles étaient sans gravité.
Il vous appartenait de contrôler et de relancer les prestataires pour le bon accomplissement des tâches qui leur étaient confiées. Vous comprendrez que devant de telles réponses tendant à reporter votre responsabilité sur les prestataires et à relativiser vos manquements, nous ne pouvions que prendre la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
Madame [G] conteste ces griefs. Elle fait valoir qu'elle n'est pas agent de sécurité ou responsable informatique, et que son rôle est d'engager des prestataires lorsqu'elle reçoit une alerte d'un salarié de l'association.
Elle soutient notamment que la surchauffe du câble de la climatisation relevait du service informatique, que l'asservissement d'une porte coupe-feu est intervenue durant une période de travaux particulièrement denses où les portes devaient demeurer ouvertes, qu'elle n'a jamais été alertée d'un quelconque dysfonctionnement du système de détection des incendies, que la lettre de licenciement est imprécise sur les extincteurs sur lesquels la signalétique aurait été manquante.
La cour observe que le contrat de travail indique dans son article 2 : 'Compte tenu de ses missions et compétences, le salarié est le référent sécurité de l'entreprise, tel que prévu aux articles L4644-1 et R4644-1 du code du travail. A ce titre, il coordonne la sécurité incendie (des personnes et des biens) de l'immeuble de copropriété ainsi que la gestion technique de l'immeuble dans le cadre de sa relation avec le copropriétaire. Le salarié peut ainsi être amené à exercer autant que de besoin un devoir d'alerte avec préconisations auprès du directeur général, seul responsable en matière d'hygiène et de sécurité'.
Madame [G] exerçait donc un rôle central dans le domaine de la sécurité incendie de l'établissement, et devait autant que faire se peut anticiper toutes les situations à risques, et s'assurer du respect de la réglementation.
Les pièces produites par l'employeur permettent d'établir les éléments suivants :
- au mois de mai 2018, l'attention de la salariée a été attirée sur le fait qu'une panne de climatisation trouvait son origine dans la surchauffe d'une borne de raccordement, qui a fondu, comme en atteste la photographie produite. Alertée, elle a répondu à son supérieur, sur le ton de l'ironie 'Comme nous l'avons tous compris, l'incident majeur n'est en fait qu'une panne de clim (...)'. Or dans le cadre d'une surchauffe avérée d'un système électrique, compte tenu du risque d'incendie qu'entraînent ce type de dysfonctionnement, il lui appartenait de prendre les mesures pour faire contrôler la sécurité du système, et non de tourner en dérisions les collègues inquiets.
- les portes coupes feu doivent être maintenues ouvertes par des électro-aimant qui les libèrent en cas d'alerte incendie. C'est un élément majeur de la sécurité. Le 9 février 2018, madame [G] a accepté un devis pour la pose d'une ventouse et raccordement de la porte coupe-feu du RDC. Il est spécifiquement indiqué que la demande est justifiée par la sécurité incendie. Or le 27 juin 2018, soir cinq mois plus tard, il a été constaté que la porte était toujours maintenue ouverte par un morceau de carton, ce qui ne permet pas sa fermeture automatique en cas de détection d'un incendie. Madame [G] qui avait signé le devis devait fixer un rendez-vous avec l'entreprise, et au besoin la relancer.
- le 27 mars 2018, madame [G] a indiqué qu'une équipe devait intervenir le lendemain pour mettre l'espace conseil aux normes en matière de sécurité incendie. Or au mois de juillet suivant, un agent de sécurité a relevé différents défauts, ce qui atteste là encore que le dossier n'a pas été suivi.
- il est avéré qu'au mois de juillet 2018, une société est intervenue pour fixer cinq extincteurs. Toutefois, seuls les extincteurs du RDC ont été fixés, comme cela ressort du rapport d'intervention de la société, et madame [G] a fixé un rendez-vous au mois d'octobre pour la fixation de ceux situés au sous-sol. Par ailleurs, même pour ceux qui avaient été fixés, la signalétique obligatoire n'était pas présente. Contrairement à ce que soutient madame [G], la lettre de licenciement est suffisamment précise sur ce point, et il n'était pas nécessaire de lister chaque extincteur non fixé, ou sans signalétique. Ces éléments permettent là encore de retenir de la négligence dans le suivi de ce dossier.
L'ensemble de ces manquements relatifs à la sécurité incendie, commis par le référent sécurité de l'entreprise, est suffisamment sérieux pour caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée, et ce d'autant que l'employeur a le statut d'établissement recevant du publie, les exigences à l'égard de la sécurité incendie étant par conséquent plus importantes.
Il s'y ajoute le manque de réactivité et d'initiative dans le cadre de l'incident qui s'est déroulé le 16 juillet 2018, et qui est établi par la tardiveté de l'information qu'elle donne, et par les échanges de mails qui démontrent qu'elle est dans l'incapacité de prendre en main cette situation inhabituelle.
Enfin, le ton inapproprié de certains courriels est également établi, notamment un message adressé à la direction des ressources humaines par lequel elle traite son supérieur hiérarchique de gros menteur, ou encore une réponse à un prestataire qui tentait de négocier une indemnité de résiliation anticipée, et qui est rédigée dans les termes suivants : 'Nous sommes scandalisés par votre aplomb et votre arrogance et nous vous recommandons de bien prendre note de notre réponse précisée ci-dessous, car c'est bien la dernière fois que nous prenons de notre temps pour vous écrire. La prochaine entrevue se fera devant les juges et dans un tribunal, car nous souhaitons vous attaquer pour tentative d'escroquerie'.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le licenciement ait eu un caractère vexatoire, le fait que la salariée se soit trouvée en arrêt de travail durant la procédure ne permettant pas de caractériser un comportement fautif de l'employeur, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [G] à payer à la société Transition Pro Ile de France en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE