Cour de cassation, 18 février 1997. 96-85.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.656
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observation de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SANTIAGO Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de meurtre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Antoine Z... devant la cour d'assises du chef de meurtre ;
"au motifs qu'Antoine Z... n'était pas en état de légitime défense ;
"alors, d'une part, qu'en ignorant toute nécessité où se trouvait Antoine Z..., surpris à son domicile par une expédition des consorts Y... qui vouaient aux Santiago une haine avérée, de se protéger lui-même et les siens sans s'expliquer sur les blessures par arme à feu qui ont été constatées sur ses quatre soeurs, et sans s'expliquer sur le fait expressément invoqué par lui que les deux Y..., dont la victime, avaient, dès leur arrivée, tiré sur sa famille, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'elle a encore entaché sa décision de ce même vice, en refusant de faire bénéficier Antoine Z... de la légitime défense, sans s'expliquer sur le fait, pourtant expressément reconnu par elle, que, concomitamment à l'arrivée des Y... chez les Santiago, des coups de feu avaient été tirés de l'extérieur à l'intérieur du domicile des Santiago, et sans en tirer les conséquences qui s'imposaient, quant à la nécessité où se trouvait Antoine X... de se défendre, lui et les siens ;
"alors, en outre, qu'il résulte encore de l'arrêt lui-même qu'Antoine Z... était lui-même blessé par arme à feu; qu'en s'abstenant totalement de rechercher qui l'avait blessé, et donc s'il avait été en droit de riposter, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de surcroît, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les plaies de la victime auraient été causées par quatre armes différentes, qui n'ont pas toutes été retrouvées; qu'Antoine Z... était armé d'un fusil de chasse, calibre 12, à canon juxtaposé; que les blessures, dont la chambre d'accusation affirme qu'elles auraient été infligées alors que la victime était déjà à terre, ont été causées par d'autres armes que ce fusil; que la chambre d'accusation ne constate absolument pas que la blessure occasionnée par ce fusil aurait été commise dans les mêmes circonstances; qu'en déclarant Antoine Z... coupable d'homicide volontaire, tout en reconnaissant ainsi nécessairement que les coups de feu supplémentaires auraient été tirés par d'autres auteurs non identifiés, et sans exclure que lors de son propre coup de feu, Antoine Z... était en état de légitime défense, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre en quoi que ce soit au moyen d'Antoine Z..., qui rappelait que s'il tenait un pistolet Walther 7,65 mm à la main, au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, il s'agissait du pistolet de la victime qu'il avait réussi à désarmer dans leur bagarre; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve à nouveau dépourvu de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les raisons pour lesquelles elle estimait qu'Antoine Z... n'avait pas agi en état de légitime défense, répondant ainsi aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre celui-ci pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Antoine Z... est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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