Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.341
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur et Madame Y... Pascal,
2°/ Monsieur Y... Pascal, expert-comptable,
demeurant lieu-dit "SIRECH", Canals, Grisolles (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Montauban (activités diverses), au profit de Mademoiselle X... Nathalie, demeurant à Saint-Amans-de-Pellagal, Lauzerte (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Y... et M. Y... à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 30 juillet 1987) a énoncé que le constat d'huissier de justice destiné à prouver l'insuffisance professionnelle de la salariée devait être écarté dès lors qu'il était postérieur au licenciement de Mlle X... ; qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'huissier a été dressé en présence de Mlle X... le 22 janvier 1987 à 9 h 30 et que la salariée a reçu sa lettre de licenciement le 22 janvier 1987 à 17 h, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne Mlle X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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