Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-16.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.278
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant anciennement 209, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), et actuellement 88, avenue de Verdun à Marcq-en-Baroeul (Nord), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Mohamed X..., domicilié ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société d'exploitation Dagniaux et fils, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, la Société Dagniaux et fils a revendiqué deux congélateurs qui avaient été remis à M. X... en vertu de deux contrats de prêt à usage ou commodat ; que le juge commissaire a déclaré irrecevable, comme tardive, la requête en revendication déposée le 10 décembre 1988, après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire et pour ordonner la restitution à la Société Dagniaux et fils des congélateurs prêtés à M. X..., l'arrêt retient que le contrat de commodat n'est pas au nombre des contrats visés dans la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'est donc pas soumis aux dispositions limitant la recevabilité de la revendication des meubles qui en sont l'objet, à trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicables, quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et le prêteur ne pouvant dès lors faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de trois
mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Dagniaux et fils, envers M. Bernard Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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