Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N63U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 novembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01472
APPELANTE :
Madame [Y] [ZU]
née le 30 Octobre 1961
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
né le 30 Novembre 1962 à [Localité 15] (57)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [U] veuve [O]
née le 12 Avril 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [O]
né le 13 Janvier 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
décédé le 7 juin 2019
SCP NOGUES [C] RAYAN-NOUBEL
prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(ordonnance du 10 décembre 2019 de désistement partiel d'appel)
INTERVENANTES :
Madame [W] [O], en qualité d'héritière de [R] [O], son père décédé le 7 juin 2019
née le 27 Juillet 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
Madame [I] [O], en qualité d'héritière de [R] [O], son père décédé le 7 juin 2019
née le 28 Septembre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié de Maître [C] du 6 mai 2005, Monsieur [R] [O] et Madame [E] [U] ont vendu à Madame [Y] [ZU] une maison d'habitation cadastrée section AK n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] située [Adresse 11] à [Localité 9], pour le prix de 130 000 euros.
Madame [ZU], ayant appris qu'une partie de sa propriété empiéterait sur celle de ses voisins Monsieur et Madame [J], a fait appel à un géomètre expert en la personne de Monsieur [K] pour qu'il procède au bornage des propriétés [ZU]/[J].
L'expert a en effet constaté un empiètement des bâtiments [ZU] sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [J].
Madame [ZU] expose qu'afin de mettre fin à l'empiètement, Monsieur [J] lui aurait proposé de lui vendre une partie de sa parcelle.
Se considérant victime de l'empiètement de sa propriété sur celle de ses voisins, et revendiquant également un état d'enclave de sa parcelle, Madame [ZU] a assigné les vendeurs sur le fondement de la garantie d'éviction.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, Madame [ZU] a obtenu du juge des référés la désignation de Monsieur [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 juillet 2016.
Par acte d'huissier du 9 février 2017, Madame [Y] [ZU] a assigné Monsieur [R] [O] et Madame [E] [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier
Par acte du 20 février 2017, Madame [ZU] a assigné la SCP Nogues [C] Rayan-Noubel, Madame [S] [B] (voisine de Madame [ZU]) et Monsieur [M] [J] devant le même tribunal.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2018, le tribunal a :
- Débouté Madame [Y] [ZU] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'un accord est intervenu entre Monsieur [J] et elle sur la vente par ce dernier d'un morceau de sa parcelle casdastrée section AK numéro [Cadastre 7] ;
- Débouté Madame [Y] [ZU] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [J] de désigner un géomètre expert pour établir un document de division foncière de la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 7] ;
- Débouté Madame [Y] [ZU] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie d'éviction ;
- Débouté en conséquence Madame [Y] [ZU] de sa demande tendant au paiement par Monsieur [R] [O] et Madame [E] [U] des frais du géomètre expert, des frais d'acte notarié et du prix de vente du morceau de parcelle sur lequel empiète sa maison ;
- Déclaré irrecevable les demandes de Madame [Y] [ZU] relatives à la vente de la parcelle de Mme [Z] ;
- Débouté Madame [Y] [ZU] de sa demande tendant à la création d'une servitude légale de passage au bénéfice des parcelles AK [Cadastre 12] à AK [Cadastre 14] grevant la parcelle AK [Cadastre 2] et la parcelle AK [Cadastre 7], ainsi que de ses demandes subséquentes relatives aux travaux d'élargissement du chemin sur la parcelle de M. [J] et à la fixation de l'indemnité due pour le droit de passage ;
- Débouté Madame [Y] [ZU] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
- Débouté en conséquence, Madame [Y] [ZU] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [O] et Mme [E] [U] au paiement des travaux de désenclavement et aux frais d'actes notariés y afférents, ainsi que de sa demande tendant à leur condamnation au paiement du prix d'acquisition du morceau de parcelle de Madame [Z], des frais de géomètre expert et des frais d'acte notarié, et de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Déclaré irrecevables les demandes de Madame [Y] [ZU] dirigées contre la SCP Nogues [C] Rayan Nouvel ;
- Débouté Monsieur [R] [O] et Madame [E] [U], ainsi que la SCP Nogues [C] Rayan Nouvel, de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Madame [Y] [ZU] à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Madame [Y] [ZU] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Monsieur [R] [O] et Madame [E] [U], ainsi que contre la SCP Nogues [C] Rayan Nouvel ;
- Condamné Madame [Y] [ZU] à verser à la SCP Nogues [C] Rayan Nouvel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [Y] [ZU] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Le 9 janvier 2019, Madame [Y] [ZU] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [R] [O], Madame [E] [U], la SCP Nogues [C] Rayan-Noubel et Monsieur [M] [J].
[R] [O] est décédé le 7 juin 2019.
Ses deux enfants, [W] et [I] [O], sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel partiel de Madame [ZU] à l'égard de la SCP notariale.
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [ZU] remises au greffe le 26 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [E] [U], de Madame [W] [O] et Madame [I] [O] en leur qualité d'héritières de [R] [O], remises au greffe le 26 juin 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [J] remises au greffe le 26 juillet 2019 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Au préalable, il convient de relever d'une part que Madame [ZU] ne présente plus en appel de demandes relatives à l'enclavement, d'autre part, qu'elle s'est désistée de ses demandes présentées à l'encontre de la SCP notariale.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la vente qui serait intervenue entre Monsieur [J] et Madame [ZU]
Madame [ZU] soutient que Monsieur [J] a accepté de lui vendre une partie de sa parcelle AK [Cadastre 7].
Or, il ressort de l'acte de vente du 13 avril 2001 que la parcelle litigieuse appartient indivisément à Monsieur [M] [J] et à Madame [N] [L], cette dernière n'ayant pas fait l'objet d'un appel en cause de la part de Madame [ZU] dans le cadre de l'instance d'appel alors même que le premier juge avait déjà relevé que Madame [L] n'était pas signataire des documents produits et invoqués par Madame [ZU].
Par conséquent, la demande aux fins de voir constater qu'un accord sur la vente de la parcelle litigieuse est intervenue présentée par Madame [ZU] à l'encontre d'un seul des propriétaires sera déclarée irrecevable.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subséquente tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [J] de désigner un géomètre expert pour établir un document de division foncière de la parcelle AK [Cadastre 7].
Sur l'empiètement
Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [P] que les titres de propriété de Madame [ZU] et de Monsieur [J] ne donnent aucune information sur la limite de propriété, l'expert indiquant que les limites et la contenance des biens vendus ne résultent pas d'un bornage.
Monsieur [P] expose que l'examen des lieux ne révèle aucune limite apparente suffisamment ancienne pour être retenue comme élément de délimitation, les parties n'ayant mentionné l'existence ni de bornes, ni de clôtures anciennes, plus que trentenaires.
L'expert s'est donc fondé exclusivement sur le bornage amiable établi le 11 mars 2015 par un géomètre-expert, Monsieur [K], pour conclure que la partie Nord de la construction [ZU] empièterait sur la parcelle AK [Cadastre 7], propriété des époux [J].
D'une part, force est de constater que ce bornage du 11 mars 2015 est intervenu plus de dix ans après l'acte de vente passé le 6 mai 2005 entre Monsieur [O], Madame [U] et Madame [ZU] et ne peut être opposable aux propriétaires antérieurs alors même au surplus que ces derniers n'ont pas participé au bornage de 2015, l'expert précisant que le plan n'a été signé que par Madame [ZU] et par Monsieur [J], le tribunal relevant en outre à juste titre que le procès-verbal n'a été signé que par Monsieur [J] et non par Madame [L], son épouse.
D'autre part, sur la base du bornage du 11 mars 2015, l'expert expose que la construction QRSV, l'appentis STCV abritant la fosse septique, les ouvrages annexes situés au Nord ( murs, murets et canalisations), ainsi que l'escalier, empiètent sur la propriété [J].
Or, l'expert indique que l'empiètement de l'escalier est très ancien et plus que trentenaire, Monsieur [T] [G], l'auteur des consorts [O]-[U] attestant que face aux escaliers menant à la maison, il existait une plateforme d'environ 20 m² qui s'étendait jusqu'au mur de soutènement du voisin, que cette partie lui a été vendue en 1981 et qu'il l'a toujours considéré comme étant sa propriété, de sorte qu'en tout état de cause, les consorts [O]-[U] sont fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive sur cette partie.
Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que selon une attestation du 8 août 1991, Madame [D] [V], auteur des époux [J], a autorisé Monsieur [R] [O] à rebâtir le mur de soutènement écroulé en prenant un mètre de son terrain, l'expert précisant que Madame [V] n'a jamais contesté les limites de propriété et a toujours considéré que le mur de soutènement des escaliers et de la plateforme était sa limite de propriété, ce qui contredit les affirmations de Monsieur [J] qui soutient être propriétaire de l'escalier et de la plateforme.
Monsieur [F] [A] confirme que Monsieur [O] a remonté le mur de soutènement en 1991, Monsieur [X] [H] attestant pour sa part avoir participé à la reconstruction du mur en utilisant un mètre de terrain de Madame [V] comme convenu avec cette dernière.
En tout état de cause, pour caractériser l'existence d'un empiètement sur la propriété [J], l'expert ne pouvait se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage amiable intervenu 10 ans après la vente entre les consorts [O]-[U] et Madame [ZU] auquel les vendeurs n'étaient pas parties, et alors même qu'il est constant qu'un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte constitutif ou translatif de propriété mais simplement un accord sur les limites séparatives des propriétés respectives.
Il est également constant qu'un simple plan cadastral ne fait pas preuve à lui seul de la propriété.
Compte tenu de ces éléments, Madame [ZU] ne démontre pas l'existence d'un empiètement de l'immeuble qu'elle a acquis auprès de Monsieur [R] [O] et de Madame [E] [U] sur la parcelle des époux [J], de sorte que ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie d'éviction ne pourra être que rejetée et qu'elle sera déboutée de ses demandes tendant à la prise en charge par ses vendeurs des frais du géomètre expert, des frais d'acte notarié et du prix de vente du morceau de parcelle sur lequel empièterait sa maison.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts [O]-[U]
En l'espèce, force est de constater que les consorts [O]-[U] ne justifient pas, par les pièces qu'ils versent aux débats, de l'état d'anxiété qu'ils invoquent et qui aurait été provoqué par l'attitude de Madame [ZU], étant relevé que l'action diligentée par cette dernière, si elle a été jugée non fondée, ne revêt cependant pas un caractère abusif.
Par conséquent, les consorts [O]-[U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par Madame [Y] [ZU] à l'encontre d'un seul des propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 7] aux fins de voir constater qu'un accord sur la vente de la parcelle litigieuse est intervenue ;
Condamne Madame [Y] [ZU] à payer à Madame [E] [U] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [I] [O], ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [ZU] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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