Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02692 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYZ
le 01 Décembre 2024
Nous, Agnès CAPDEVIELLE,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [K] [N], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 30 Novembre 2024 à 14 heures 55, concernant :
Monsieur [R] [D]
né le 23 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 05 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de la procédure que :
- L’intéressé a refusé le 30 novembre d’embarquer à bord du vol [Localité 4]-[Localité 1] AH1045.
- Un nouveau routing a été sollicité.
A l’audience l’intéressé a indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie car il y serait menacé sans apporter aucun justificatif en ce sens.
Il ressort de ce qui précède que l’intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont remplies ;
En conséquence, sur la base légale de l’article L742-5 1°, la rétention administrative sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
PROLONGEONS le placement de Monsieur [R] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 1er novembre 2024, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 5 novembre 2024.
Le greffier
Le 01 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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