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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-42.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.822

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nasa-Cartes, sise ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Rodez, au profit de Mme Lucienne X..., demeurant lotissement Les Bourgnounets, Naucelle (Aveyron), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Nasa-Cartes fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rodez, 13 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., une provision sur salaire, une provision sur indemnité de congés payés et à remettre, sous astreinte, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paye, alors, selon le moyen, que la société avait demandé le renvoi de l'audience en attendant les copies de pièces justificatives qu'elle avait demandées, que le court laps de temps qui lui a été donné pour assurer sa défense a été un élément déterminant dans la décision prise à son encontre, que les juges du fond ont commis un excès de pouvoir en prononçant une condamnation supérieure au minimum prévu par la convention collective des VRP pendant la période d'essai ; Mais attendu que la société Nasa-Cartes, qui, d'après les pièces de la procédure, a été régulièrement convoquée à l'audience du 13 avril 1993, a été mise en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués et des pièces produites par Mme X... et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, d'avoir fondé sa décision sur des éléments fournis par son ancienne salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nasa-Cartes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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