Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 2002), Mme Madeleine X..., engagée en 1981 par la société Gefidis, en qualité de secrétaire et promue en décembre 1982 aide comptable, a été licenciée le 17 avril 1996 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 juillet 2000, n° 3388), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en assimilant le domaine du disciplinaire au domaine de la faute grave, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
2 / qu'en relevant que l'agressivité et la démotivation ne seraient pas évoquées dans la lettre de licenciement et en ne tenant pas compte de la structure de la lettre de licenciement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, qui a considéré que les griefs allégués à l'encontre de la salariée devaient s'analyser comme des motifs d'ordre professionnel exclusifs de toute faute disciplinaire, a pu en déduire que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefidis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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