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Section du Contentieux, 30 septembre 2024. 496206

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496206

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Nord, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 4 201 584 francs CFP correspondant à sa rémunération en tant que chargée de mission au sein des services de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie pour la période du 8 novembre 2016 au 31 août 2021, date de son départ à la retraite, majorée des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2017 et une somme de 890 214 francs CFP correspondant aux intérêts de retard qui ne lui ont pas été versés à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris condamnant définitivement la province Nord, majorée également des intérêts de retard à compter du 6 janvier 2017 et la capitalisation de ces intérêts. Par une ordonnance n° 2300409 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA01425 du 12 juin 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ignore l'attestation du 15 octobre 2018 établie par le président de la Province Nord mentionnant qu'elle exerce les fonctions de chargée de mission au secrétariat général et sa décision d'affectation au secrétariat général le 2 avril 2009 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne tient pas compte de la correction apportée par l'administration quant à la mention de " chargée d'études " erronée figurant sur le certificat de travail initial ni de ce que son contrat de travail qui mentionne ses fonctions de " chargée de mission " est resté inchangé ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle qualifie de contestable une obligation qui ne l'est manifestement pas dès lors que doit être regardé comme suffisamment établi son droit à l'indemnité en cause pour la période du 8 novembre 2016 au 31 août 2021 restant en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la province Nord de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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