Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02291
Madame [X] [E] épouse [T]
Monsieur [B] [T]
Représentés et assistés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0002S2E
C/
Monsieur [H] [U]
Madame [K] [I] épouse [U]
Représentés et assistés par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 030316
Le MERCREDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Juin 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [K] [I] épouse [U] et M. [H] [U] (les époux [U]),
- constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 26 juin 2020 entre les parties le 7 février 2022,
- débouté M. [B] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] (les époux [T]) de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- autorisé l'expulsion des époux [T],
- condamné solidairement les époux [T] à payer aux époux [U] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 7 février 2022 jusqu'à libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant et est indexée conformément aux stipulations du bail,
- condamné solidairement les époux [T] à payer aux époux [U] la somme de 7.114,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er juin 2022, échéance de juin 2022 incluse, en deniers ou quittances, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de sa décision,
- condamné les époux [T] à remettre aux époux [U] une attestation d'assurance du bien loué,
- débouté les parties de leur demande d'expertise concernant le caractère décent du logement,
- débouté les époux [T] de leurs demandes indemnitaires et de leur demande d'indemnité de procédure,
- condamné les époux [T] à verser aux époux [U] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2023, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 29 mars 2024, les époux [U] ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant dernières conclusions du 21 mai 2024, les époux [T] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les époux [U] de leur demande et de dire que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
Les requérants soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement dont appel, les condamnant notamment à leur verser le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et qu'ils ne justifient pas que leur situation financière les empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Cependant, les époux [T] ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023 ayant retenu un revenu fiscal de référence de 16.798 euros pour un foyer fiscal de six personnes et établissent ainsi qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
La demande radiation de l'affaire sera donc rejetée.
Succombant, les époux [U] seront condamnés aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire n°23-2291 ;
Condamne les époux [U] aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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