Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-72.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.278
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme X... ; que celle-ci a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une enquête ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er juillet 2008 n'est pas recevable ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal n'a pris position sur aucune des thèses en présence, se bornant à ordonner une mesure d'information sur les conditions de travail de la victime ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le jugement, qui ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal, n'était pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er juillet 2008 n'était pas recevable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 544 et 545 du Code de procédure civile peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ; que la Caisse soutient que tel est en l'occurrence le cas dès lors que la décision entreprise a, de par l'enquête ordonnée qui ne pouvait en tout état de cause qu'être confiée à un CRRMP, non à la DRASSIF, opéré un renversement de la charge de la preuve qui pesait sur Madame X... ; que cependant le Tribunal n'a en l'espèce pris position sur aucune des thèses en présence en se bornant à une simple mesure d'information sur les conditions de travail de Madame X... « s'agissant – précise-t'il expressément – d'un débat factuel ; qu'en conséquence l'appel de cette décision n'est pas recevable ;
ALORS QU'est immédiatement l'appel formé contre un jugement qui ordonne une expertise ordinaire quand les premiers juges avaient l'obligation de saisir un second CRMPP afin de déterminer si une maladie pouvait relever de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, 150,544 et 546 du Code de la sécurité sociale.
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