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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.912

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., Jacques, René Procureur, demeurant ci-devant ... (Essonne), et actuellement La Thuraudière à Oizon, Aubigny-sur-Nère (Cher), 2 / M. Bernard Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Etablissements Paul Z... et compagnie, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2 / de l'Union de banques à Paris (UBP), société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Procureur et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris (UBP), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1992), que, le 22 mars 1983, la Société générale a consenti une facilité de caisse de 1 000 000 de francs à la société Etablissements Paul Z... et compagnie (la société), dont M. Procureur présidait le conseil d'administration ; que ce concours financier a été supprimé le 28 juin suivant, après que la banque ait refusé de payer des chèques émis par la société ; qu'en 1981, celle-ci avait obtenu de l'Union de banques à Paris (UBP) une autre facilité de caisse d'un montant de 500 000 francs ; qu'au terme d'un échange de lettres, l'UBP a, le 20 juin 1983, accepté un remboursement échelonné du solde débiteur du compte courant de la société, soit 420 000 francs, puis a rejeté deux chèques émis par celle-ci, l'un le 22 juin, d'un montant de 26 300 francs, et l'autre le 27 juin, d'un montant de 47 129 francs ; que la société a déclaré la cessation de ses paiements le 30 juin 1983 ; que M. Procureur et M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société, ont assigné en paiement de dommages-intérêts les deux établissements de crédit, auxquels ils reprochaient d'avoir cessé brutalement leurs concours et d'avoir refusé le paiement de chèques émis avant même ces ruptures de crédit ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et M. Procureur reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive, par la Société générale, de son concours financier, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque, qui avait consenti une ouverture de crédit à durée indéterminée à sa cliente, l'a rompue sans délai de préavis et a rejeté des chèques tirés par celle-ci dès avant la réception par elle de l'avis de rupture, et ce bien que le montant de l'ouverture de crédit n'ait pas été atteint ; que le défaut de règlement des chèques a permis à la société qui en était bénéficiaire d'invoquer la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de concession et la résiliation de celui-ci ; que ces circonstances font apparaître une faute de la banque en relation directe avec la cessation des paiements intervenue peu après et le préjudice subi par sa cliente ; qu'en refusant toute indemnisation, au prétexte que la situation financière de la concessionnaire aurait été désastreuse, sans relever aucun élément concret sur la situation de la société avant la rupture fautive par la banque de l'ouverture de crédit qu'elle avait consentie, et en se bornant à faire état du montant des créances admises après le règlement judiciaire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la Société générale avait eu connaissance, d'une part, de ce qu'une société, à laquelle les Etablissements Paul Z... et compagnie étaient étroitement liés par des relations familiales, financières et commerciales, avait émis des chèques sans provision pour un montant de 800 000 francs, et, d'autre part, de ce que M. Procureur avait sollicité, le 10 juin 1983, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société qu'il dirigeait, au motif que celle-ci était dans un état financier si critique qu'il ne voyait pas les mesures qu'il fallait prendre pour la redresser, l'arrêt retient que ces éléments récents laissaient présumer une situation gravement compromise et qui s'est avérée l'être, puisque le "dépôt de bilan" est intervenu le 30 juin 1983 et que les créances produites ont atteint un montant de plus de 14 000 000 de francs ; qu'ainsi, pour décider que le brusque retrait de l'ouverture de crédit consentie par la Société générale était justifié, la cour d'appel a procédé aux constatations prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, et M. Procureur reprochent encore à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes qu'ils avaient présentées à l'encontre de l'UBP, alors, selon le pourvoi, que la banque, qui, ainsi que le rappelle lui-même l'arrêt, n'avait pas notifié à son client la suppression de la facilité de caisse accordée dans la limite de 500 000 francs, ne pouvait, sans commettre une faute, refuser d'honorer des chèques dont le montant, ajouté à celui du débit ayant fait l'objet des propositions de remboursement, n'excédait pas les limites convenues ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que, le 8 juin 1983, l'UBP avait demandé à la société de lui proposer un plan de résorption du solde débiteur de son compte, que, le 15 juin, M. Procureur avait promis un remboursement échelonné de la dette pour un montant de 420 000 francs, et que l'UBP avait donné son accord à cette offre le 20 juin, ce qui impliquait un blocage du solde débiteur à la somme susvisée, la cour d'appel a estimé que cette dernière date était celle à laquelle il avait été mis fin, de façon non brutale, à l'ouverture de crédit, et que c'était donc à juste titre que les chèques émis postérieurement avaient été rejetés ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Procureur et M. Y..., ès qualités, envers la Société générale et l'Union de banque à Paris (UBP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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