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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2213403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213403

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Acheli, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il est menacé de perdre son emploi, qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous et que sa situation l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui permettrait de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de travailler ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, né le 6 juillet 1989 à Basso, dit être entré en France en 2015 au moyen d'un visa Schengen. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A soutient qu'il est menacé de perdre son emploi et que l'impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, M. A, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour en France, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français, et n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir du mois de juin 2021. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d'admission au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 16 décembre 202 Le juge des référés, signé F. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213403

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