Texte intégral
ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2023
PF / NC*
-----------------------
N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DACY
-----------------------
[L] [K]
C/
L'ASSOCIATION MUTUELLE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE AGRICOLE DU GERS (AMASSAG)
-----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°127 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Madame [L] [K]
née le 27 janvier 1962 en [Adresse 5]
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE, SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003187 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 12 Mai 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00099
d'une part,
ET :
L'ASSOCIATION MUTUELLE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE AGRICOLE DU GERS (AMASSAG) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OGEZ, SELARL SO AVOCATS, substituée à l'audience par Me Myriam CASTEL, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 4 juillet 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Pascale FOUQUET, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02/05/2007, Madame [L] [K] a été embauchée par l'Association Mutuelle
d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) en qualité d'ouvrier qualifié,
en charge de l'entretien du Complexe de Pagès, Institut [9].
Le complexe de Pagès est un établissement qui gère à [Localité 6] plusieurs établissements d'accueil de personnes en situation de handicap ; un I.M.P.R.O. ([8]) un [7] (établissement ou service d'aide à la personne par le travail) un foyer d'hébergement, un [10].
L'entreprise compte plus de onze salariés et Madame [K] était soumise aux dispositions de la convention collective du handicap du 15/03/1966.
La salariée a été placée en arrêt de travail à trois reprises : en 2013, en avril 2016 à la suite d'un accident du travail et depuis le 21 octobre 2016. Elle n'a pas repris ses fonctions.
En effet, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 9 octobre 2019 :« l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 17 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019.
Le 2 novembre 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude.'
Le 6 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit que Mme [K] était recevable en ses demandes
-dit que Mme [K] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral
-dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude était valable et reposait sur une
inaptitude non professionnelle,
-constaté que la réintégration de Mme [K] au sein de l'AMASSAG était impossible compte tenu de l'avis médical d'inaptitude,
-dit que l'AMASSAG n'avait pas commis de manquement aux dispositions des articles L.l41-4 du code des assurances, L932-6 et L.932-18 du code de la sécurité sociale et de l'article L.22l-6 du code de la mutualité sociale
-débouté Mme [K] de sa demande indemnité pour réparation dudit préjudice
-débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de solde l'indemnité de licenciement, de remise de documents sociaux sous astreinte
-débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 866,94 euros
-débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-débouté Mme [K] de sa demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail
-débouté chacune des parties, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Par déclaration au greffe du 13 juin 2022, la salariée a relevé appel du jugement en citant les chefs du jugement critiqué dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 et l'affaire a été fixé au 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Selon dernières conclusions du 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [K] demande à la cour de':
-Déclarer recevable et fondé son appel
-Annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch en date du 12 mai 2022.
Statuant à nouveau,
-Fixer le salaire de référence à la somme de : 1714.83 €
-Dire et juger qu'elle a été victime de fait de harcèlement moral
-Constater la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral
-Dire et juger que son licenciement a une origine professionnelle
-Constater que sa réintégration est impossible compte tenu de l'avis médical d'inaptitude
-Dire et juger que l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) a commis un manquement aux dispositions des articles L 141-4 du code des assurances, L932-6 et 932-18 du code de la sécurité sociale et de l'article L221-6 du code de la mutualité sociale.
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) à lui verser une indemnité d'un montant de 1 714,83 € pour réparer ledit préjudice.
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) à lui verser une somme de 3 429.66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) à lui verser une somme de 342.96 euros à titre d'indemnité de congé payé sur l'indemnité compensatrice de préavis
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) à lui verser la somme de 7 592.13 € euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) au paiement de la somme de 30 866.94 euros à titre des dommages et intérêts.
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG), à lui verser la somme de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire :
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG), à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30 866.94 euros sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
En tout état de cause :
-Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard par l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG), à compter d'un délai de quinzaine à compter la notification de la décision à intervenir.
-Dire et juger que le conseil de prud'hommes procédera à la liquidation de l'astreinte
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) au paiement des intérêts au taux légal sur l'intégralité des condamnations à intervenir à compter de la saisine.
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros outre les dépens et frais éventuels d'exécution.
-Condamner l'Association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Beauvais en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :
I- Sur ses demandes
- sur sa situation professionnelle
- elle a toujours été investie dans ses fonctions
- les relations professionnelles se sont tendues quand sa collègue de travail est partie et qu'elle a dû assumer les deux postes
- elle a été placée en arrêt de travail en 2013 un mois et demi puis en avril 2016 jusqu'au mois d'août 2016
- sur l'avertissement d'octobre 2016'suite à son refus de se rendre à la visite médicale :
- elle le conteste
- la visite a eu lieu aux jours et heures prévus
- la mention «'réunion houleuse'» avec sa responsable et le directeur, portée par l'employeur sur la convocation ne signifie rien
- elle conteste le contenu de la lettre d'avertissement sur laquelle ne s'est pas penché le conseil
- elle a fait une tentative de suicide le jour même et a été hospitalisée
- sur le harcèlement moral :
- elle a informé plusieurs fois sa hiérarchie
- aucune mesure n'a été prise
- sa surcharge de travail était réelle. Au moment de son recrutement, elles étaient trois ce qui est précisé dans l'étude poste en 2016 après son arrêt de travail
- elle a alerté l'inspection du travail
- à son retour, plus personne ne la saluait
- l'employeur verse des attestations sujettes à caution en raison du lien de subordination
- elle n'était plus conviée aux réunions d'équipe comme en attestent les plannings qu'elle produit
- elle a fait l'objet d'un isolement professionnel constitutif de harcèlement moral
- elle n'a jamais signé le procès-verbal de médiation du 8 décembre 2014
- l'employeur verse l'attestation de Mme [U] et le compte rendu d'entretien professionnel du 8 juillet 2015 portant un arrêt de travail pour surcharge professionnelle
- l'assistante sociale a écrit à la médecine du travail au sujet de ses conditions de travail
- le docteur [A] le confirme
- elle produit les organigrammes
- dans le procès-verbal du 30 mars 2015, il est écrit : « je suis seule sur mon poste »
- dans le procès-verbal du 29 juin 2015, il est écrit qu'elle est dirigée vers un ergothérapeute en raison de douleurs physiques et il est rappelé sa surcharge de travail
- l'employeur oppose le refus de financement d'un nouveau poste par l'ARS ce qui démontre qu'il avait connaissance du nombre insuffisant de salariés
- l'employeur ne lui a pas versé le montant des compléments de salaire pendant l'arrêt de travail
- l'employeur lui a écrit pour qu'elle ramène les clés de l'établissement pendant son arrêt de travail ce qui représente une pression
- l'employeur n'a jamais demandé de ses nouvelles
- l'employeur n'a jamais produit le nouvel organigramme ni le registre d'entrée et de sortie du personnel.
II- sur les préjudices subis :
- sur sa situation psychologique :
elle est toujours suivie par le médecin psychiatre depuis sa tentative de suicide
- elle est actuellement en invalidité
- elle suit un traitement psychotrope pour la première fois
- sur le paiement des indemnités dues
- elle n'a jamais reçu la notice de fonctionnement du contrat de prévoyance Groupama
- l'employeur a finalement régularisé la situation
- l'employeur a méconnu les dispositions des articles L141 4 du code des assurances, L932-6 et L932-18 code du code de la sécurité sociale, L221-6 code de la mutualité sociale
- A titre subsidiaire, et si la cour estimait qu'il n'existait pas de faits de harcèlement moral mais une réelle souffrance au travail, alors il conviendra de condamner l'Association Mutuelle d'Actions Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG), à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30 866.94 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
- La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et des réparations qui peuvent en découler, la salariée a la possibilité de solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le terrain de l'article 1240 du code civil eu égard aux circonstances et conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et de sa tentative de suicide.
Selon dernières conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, l'association Mutuelle d'Action Sanitaire et Sociale Agricole du Gers (AMASSAG) demande à la cour de :
Recevoir la concluante en ses écritures,
L'y déclarer bien fondée,
À titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en date du 12 mai 2022 en ce qu'il a débouté Madame [L] [K] de l'intégralité de ses prétentions.
Et plus précisément,
Juger qu'il n'y a aucun harcèlement moral ;
Juger que le licenciement pour inaptitude est valable ;
Juger que le licenciement repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle ;
Juger que Madame [K] a été remplie de ses droits au titre des indemnités de rupture ;
En conséquence,
Débouter Madame [K] des demandes formulées au titre de la nullité de son licenciement ;
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en date du 12 mai 2022 en ce qu'il a refusé de prononcer l'irrecevabilité des prétentions subsidiaires adverses pour prescription ;
- Le confirmer pour le surplus en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires et accessoires de Madame [K] ;
Par conséquent, et dans tous les cas
- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses prétentions.
À titre reconventionnel,
- Condamner Madame [K] à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'AMASSAG fait valoir que :
- aucun agissement relevant d'un harcèlement moral ne lui est imputable
a)- sur la surcharge de travail
- la salariée a omis de préciser qu'elle travaillait pour d'autres employeurs
- la salariée ne produit aucun décompte ni ne sollicite d'heures supplémentaires
- elle produit les décomptes horaires de 2015 et 2016
- au moment de son embauche, Madame [K] était accompagnée d'une autre salariée à mi-temps avec laquelle elle partageait le nettoyage des locaux ce qui était en phase avec le nombre d'enfants alors accueillis au sein de l'IMPRO, soit 36 enfants.
Par la suite, une modification de l'agrément a réduit le nombre d'enfants accueillis de 36 à 25 usagers à compter de 2010. Le temps de nettoyage a donc été diminué de près de la moitié, un seul passage étant nécessaire.
- le travail confié à la salariée a été réévalué et réduit afin de lui permettre d'effectuer l'ensemble de ses tâches dans l'horaire de travail imparti
- pendant son absence en 2017 et 2018, puis après son départ, à compter de 2019, elle a confié la réalisation du ménage à Madame [T] [M] qui réalise dorénavant les missions de nettoyage des locaux sans exprimer de difficultés particulières quant au temps de travail nécessaire pour mener à bien l'ensemble de sa mission ce qui démontre que la surcharge de travail invoquée par la salariée n'est pas objectivée mais relève de son seul ressenti
b) sur l'accompagnement individuel dont elle a bénéficié
- le 19 novembre 2014, un travail d'analyse du descriptif des tâches à réaliser était effectué entre la direction de l'établissement et la salariée, signé par les parties et certaines lui ont été retirées
- le compte rendu de médiation sur le suivi des conditions de travail de la salariée du 8 décembre 2014': il est prévu une réunion mensuelle afin de prévenir tout mal être au travail
- la demande destinée à l'alléger a été refusée par l'ARS car un seul poste d'entretien suffit pour la capacité du centre
- l'ARS a donc considéré qu'elle n'était pas en surcharge
- la salariée était invitée aux manifestations festives
- la direction a répondu à ses attentes ; de nouveaux matériels ont été mis à sa disposition
- le document produit en pièce 63 est un faux grossier
- les délégués du personnel ont été réunis en urgence le 1er septembre 2017 et elle produit le compte rendu
- le comité d'entreprise du 16 février 2018 a considéré qu'aucun des cas évoqués concernant les salariés en arrêt de travail ne résultait de mauvaises conditions de travail
c)- sur l'isolement
- elle produit les attestations de salariés démontrant que les relations étaient cordiales
- l'attestation de Mme [U] n'a pas le sens que lui prête la salariée
d)- sur le départ en arrêt maladie du 21 octobre 2016
- il fait suite à un accident du travail le 8 avril 2016
- à son retour, elle a refusé la convocation pour la visite de reprise et s'est montrée agressive à l'égard de sa responsable fonctionnelle Mme [N] dont elle produit l'attestation
- elle a fait irruption dans le bureau du directeur, M. [W]
- elle n'a pas contesté l'avertissement du 20 octobre 2016
- la salariée est placée en arrêt de travail depuis trois ans
e)- sur l'absence de lien entre le travail et sa santé
- contrairement à ce qu'allègue la salariée, elle n'a jamais reçu de signalement du médecin du travail
- l'inspection du travail ne s'est jamais déplacée
- le certificat du médecin psychiatre ne fait pas de lien avec ses conditions de travail
f)- sur les indemnités journalières
- la salariée n'a pas compris leur financement
- il n'existe pas de subrogation
- elle justifie avoir transmis les documents sans retard à la mutuelle AG2R
- il n'y a eu aucune régularisation mais une avance gracieuse
- le licenciement est d'origine non professionnelle
II- Sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- celle-ci est prescrite pour avoir été déposée plus d'un an après la rupture du contrat
- de même, la contestation au titre de l'exécution du contrat est prescrite pour avoir été déposée plus de deux ans après la rupture
- le conseil a omis de statuer sur la prescription soulevée en application de l'article L1471-5 du code du travail
- la salariée n'a pas répliqué
III-Sur le rejet des autres prétentions
- au titre de la non transmission de la notice d'information
il n'existe aucun préjudice
- sur les indemnités
- la salariée ne produit aucun état de sa situation personnelle pour justifier des indemnités réclamées
- sur la demande en dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil
- la salariée ne justifie d'aucun préjudice
- cet article ne s'applique pas en matière contractuelle dans la relation avec l'employeur.
MOTIVATION :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «'dire et juger'» et les «'constater'» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce.
I- Sur l'origine du licenciement et de l'inaptitude
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est constant que les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail concernent des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
S'il n'est pas nécessaire que le salarié ait régulièrement accompli les formalités de déclaration de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie, encore convient-il que les éléments de la cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à des congés payés afférents.
En l'espèce, Mme [K] soutient que depuis 2010, elle intervenait sur deux postes et que cette situation est à l'origine de sa surcharge de travail car elle devait effectuer, en sus de ses propres tâches, celles du second poste laissé vacant. Elle fait valoir également qu'elle subissait un isolement professionnel, une mise à l'écart, un dénigrement et du racisme de la part de ses collègues.
Selon elle, sa surcharge de travail a entraîné un état anxio dépressif à l'origine de l'arrêt de travail du 21 octobre 2016 puis à un suivi psychiatrique et enfin à l'avis d'inaptitude définitif au sein de l'association.
L'obligation de sécurité impose à l'employeur de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des salariés et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de telles mesures s'il n'avait pas été informé des faits susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de Mme [K].
Mme [K] a été placée en position d'arrêt de travail le 21 octobre 2016 mais la cour constate que ni l'arrêt de travail initial ni les arrêts de prolongation ne sont produits.
Lors de la visite de reprise le 9 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En l'espèce, il n'est pas contestable que :
- le 19 octobre 2016 sur visite de reprise après accident du travail, le docteur [Z] l'a déclarée apte à la reprise
- l'arrêt de travail du 21 octobre 2016 est survenu le lendemain de l'avertissement infligé à la suite d'une altercation le 13 octobre entre elle-même, Mme [N], la responsable fonctionnelle et M. [W], le directeur, au sujet de sa convocation à la visite de reprise
- l'avertissement n'a pas été contesté
- aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été formulée par Mme [K],
- l' AMASSAG justifie avoir transmis immédiatement à l'AG2R les décomptes des indemnités journalières de la salariée et n'est pas responsable des délais de traitement administratif
- il ne résulte d'aucune pièce que le médecin du travail a avisé le directeur d'une origine professionnelle de l'inaptitude à venir à l'issue de l'arrêt maladie du 21 octobre 2016.
La cour constate en préliminaire que l'absence de Mme [K] pendant trois ans a débuté le 21 octobre 2016 à la suite de l'avertissement délivré le 20 octobre 2016 et d'une tentative d'autolyse médicamenteuse le même jour, après un arrêt de travail de trois mois et demi pour accident du travail au mois d'avril 2016.
Les représentants du personnel, M. [E] et M. [V], ont transmis ses doléances au sujet de sa charge de travail à la direction comme ils en attestent. L'employeur en a tenu compte en organisant une réunion de médiation le 8 décembre 2014 qui a donné lieu à :
- des réunions de suivi régulières les 8 décembre 2014, puis les 30 mars 2015, 26 mai 2015, 23 novembre 2015 et 24 mars 2016
- l'évocation de sa charge de travail lors de l'entretien professionnel du 8 juillet 2015
- la demande de création d'un poste à l'ARS, refusée pour raison budgétaire
- une étude de poste le 19 décembre 2016 après échanges avec l'employeur.
M. [E], dans son attestation, insiste sur le fait que son rôle était d'utiliser son droit d'alerte s'il avait constaté des faits de harcèlement moral, ce qu'il n'a pas fait et sur les crises de la salariée de plus en plus récurrentes et violentes.
Mme [Y], éducatrice spécialisée, atteste avoir recueilli les propos de Mme [K] relatifs à ses difficultés personnelles notamment familiales, à son besoin d'écoute et à son «'mal être'» et Mme [U], assistante de direction, à son allusion à un passage à l'acte.
Mme [G], salariée ayant repris le poste de Mme [K], atteste n'avoir aucune difficulté tenant à la charge de travail qui est restée identique.
La prise de contact de Mme [K] avec la DIRRECTE le 17 décembre 2013 n'a pas été suivie d'effet.
Les certificats médicaux produits émanant du médecin psychiatre, le docteur [A], reprennent les propos de la patiente et ne constituent pas en eux-mêmes des constatations médicales.
Aucun élément n'est produit relatif à la stigmatisation qu'elle allègue. Au contraire, l'employeur démontre qu'elle était invitée aux manifestations festives mais n'est venue qu'une seule fois. Ses collègues Mme [I], Mme [X] et M. [J] attestent du fait qu'ils n'avaient reçu aucune consigne pour mettre à l'écart la salariée.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'inaptitude.
La cour constate que la salariée ne rapporte pas plus la preuve d'un lien de causalité entre une éventuelle surcharge et la dégradation de son état de santé.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant cette prétention et les demandes subséquentes en indemnité spécifique de licenciement, indemnité spécifique égale à celle de l'indemnité compensatrice de préavis.
En raison de la confirmation du jugement, la cour déboute la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul.
II- Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'AMASSAG soulève la prescription de l'action sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail.
Ledit article dispose que': « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
En l'espèce, le licenciement a été notifié à la salariée le 2 novembre 2019. Mme [K] a saisi le conseil le 6 novembre 2020 soit plus d'un an après la notification de son licenciement.
Par conséquent, la cour déclare prescrite son action en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
III- Sur la demande au titre de l'article 1240 du code civil
A titre liminaire, il convient d'indiquer que des dommages-intérêts peuvent être prononcés en vertu de l'article 1240 du code civil, lorsque le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. Ces dommages-intérêts permettent de réparer les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, il ne s'agit pas de réparer un préjudice moral.
L'article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, il convient de rechercher si les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires.
Pour confirmer le jugement de première instance ayant débouté Mme [K], il suffira de rajouter que la salariée invoque une tentative de suicide sans démontrer de lien avec le contexte professionnel et des faits de harcèlement moral.
IV- Sur le manquement aux dispositions des articles L 141-4 du code des assurances, L932-6 et 932-18 du code de la sécurité sociale et de l'article L221-6 du code de la mutualité sociale et les dommages et intérêts sollicités
D'une part, l'AMASSAG justifie la transmission des décomptes des indemnités journalières à l'organisme de prévoyance.
D'autre part, la transmission de la notice d'information à la salariée dont elle fait grief à l'employeur et les dates de versement des indemnités complémentaires n'ont aucun lien entre elles.
De plus, Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice et la situation a été régularisée.
La cour confirme le jugement entrepris l'ayant déboutée de ce chef.
V- Sur le solde d'indemnité de licenciement
Le licenciement n'ayant pas d'origine professionnelle, la cour confirme le jugement entrepris lequel l'a déboutée de ce chef.
VI- Sur les demandes annexes, les dépens et les frais non répétibles
Compte tenu des développements qui précédent, la demande en rectification des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard rejetée par les premiers juges sera confirmée.
La cour la déboute également de sa demande en fixation du salaire et de celle relative au paiement des intérêts au taux légal, sur lesquelles le conseil a omis de statuer, en raison de la nature de la décision rejetant ses demandes.
Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [K] sera condamnée à verser à l'AMASSAG une indemnité de procédure de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [L] [K] de sa demande en annulation du jugement déféré,
DÉCLARE prescrite l'action en licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [L] [K] à titre subsidiaire,
DÉBOUTE Mme [L] [K] sa demande en fixation de salaire et de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à l'AMASSAG une indemnité de procédure de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [L] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,