Tribunal Administratif de Lille, 16 janvier 2025. 2406268
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2406268
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de renouveler son titre de séjour mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu accorder le titre de séjour sollicité portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'État versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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