Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-16.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.283
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roger, Isaac C..., demeurant actuellement à Coublevie (Isère),
2°/ Monsieur Claude C..., demeurant actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Roland Z...,
2°/ de Madame Joëlle Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux actuellement ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurpourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. B..., F..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., de Me Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1986) que les époux Z... ont acquis le 24 septembre 1976 de la société à responsabilité limitée Champ du Four une parcelle dans un lotissement réalisé par cette société ; qu'ils y ont entrepris la construction d'une maison d'habitation ayant fait l'objet le 20 décembre 1978 d'un permis de construire accordé au vu d'une étude géologique de M. Sarrot D..., mais que des désordres s'étant produits, ils ont, postérieurement à la dissolution et à la liquidation de la société Champ du Four, assigné en réparation les gérants de cette société, MM. Roger C... et Claude C... ;
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le préjudice subi par les époux Z... alors, selon le moyen, que, "d'une part, la responsabilité des gérants de la société à responsabilité limitée suppose la preuve de leur faute dans la gestion de la société ; que la cour d'appel déduit la responsabilité des consorts C... de ce que le lot vendu aux époux Z..., par la société à responsabilité limitée dont ils étaient les gérants, n'aurait pas été normalement constructible ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts C... avaient commis une faute dans la gestion de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations du jugement adopté sur ce point (p. 2 alinéa 4) et de l'arrêt (p. 4 alinéa 5) que les consorts C... ont confié l'étude du terrain à M. Sarrot D..., géologue, et professionnel des sols qualifié, avant de vendre le lot litigieux ; qu'en énonçant que les consorts C... auraient commis une faute en commercialisant le lot litigieux, sans prendre les précautions nécessaires dont le recours à un géotechnicien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que l'arrêt constate que la vente litigieuse est intervenue entre la société à responsabilité limitée et les époux Z... le 24 septembre 1976 ; qu'il constate par ailleurs que le second rapport mettant en évidence une certaine instabilité du terrain n'est intervenu que le 8 janvier 1977 ; qu'en énonçant que les consorts C... auraient dû être enclins à plus de prudence au vu de ce rapport avant de commercialiser le lot litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. E... n'était le consultant que de l'administration, la cour d'appel, qui pouvait se référer à une étude postérieure à la vente pour caractériser les fautes commises par les gérants de la société Champ du Four, a légalement justifié sa décision en retenant que ceux-ci n'avaient pas pris, avant la commercialisation des lots, les précautions indispensables, tel le recours à un géotechnicien, qui leur auraient permis de connaître la véritable ampleur du risque auquel ils exposaient les acquéreurs dans un lotissement où des glissements de terrains étaient susceptibles de se généraliser ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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