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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.392

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Rousselot, dont le siège est à Floirac (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Garaud, avocat de la société Rousselot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service des Etablissements Lalanne en 1953, cédés aux Etablissements Pasquier en 1961, eux-mêmes cédés à la société Rousselot en 1980 ; que le salarié est resté au service des employeurs successifs ; qu'il a été licencié le 21 novembre 1986 et a perçu une indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté dans l'entreprise depuis 1961 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un complément d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté totale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'article L. 122-12-1 du Code du travail mettant à la charge du nouvel employeur les obligations qui incombaient à l'ancien employeur a été consacré par une loi du 28 juin 1983 qui n'était pas applicable à la date de reprise par la société Rousselot des Etablissements Pasquier en 1980 ; qu'à cette époque l'employeur, sauf engagement volontaire de sa part, n'était pas tenu de supporter les obligations mises à la charge du cédant au jour du transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était demeuré au service des employeurs successifs, d'où il suivait que, licencié par la société Rousselot, l'intéressé était en droit de demander à celle-ci le paiement de l'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a encore énoncé que la demande en paiement du salarié portait sur un accessoire de salaire et qu'elle était prescrite en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité de licenciement ne constitue pas un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Rousselot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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