Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-18.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.289
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 février 1999), que la société Ermont a livré un outil de production à la société Estérel Enrobés (la société Estérel) ; qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, la société Ermont a fait l'objet, le 25 février 1987, au profit de la société Ermont CM, devenue la société Famaro, d'un plan de cession incluant des dispositions relatives à l'apurement par le repreneur des litiges techniques avec la clientèle, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution de ce plan ; qu'un jugement du 23 septembre 1987 a homologué un accord mettant fin à des litiges avec plusieurs clients, parmi lesquels ne figurait pas la société Estérel ; que, celle-ci ayant mis en cause la responsabilité du repreneur, la cour d'appel a rendu deux arrêts le même jour, l'un, non déféré à la Cour de Cassation, interprétant les jugements des 25 février et 23 septembre 1987, l'autre, attaqué par le pourvoi, condamnant la société Estérel à verser le montant retenu en garantie et rejetant sa demande à l'encontre de la société Famaro ;
Attendu que la société Estérel reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'inexécution par le cessionnaire des engagements contractés dans le plan de cession engage sa responsabilité à l'égard des tiers ; qu'il est constant que le plan de cession de la société Ermont imposait à la société Ermont CM de faire un inventaire des solutions à apporter aux litiges subsistants avec la clientèle de la société Ermont, dans un délai de trois mois à compter du jugement du 25 février 1987 ;
qu'en considérant que la société Ermont CM était dispensée d'inventorier les litiges qui n'auraient pas été portés à sa connaissance dans le délai d'inventaire de trois mois, quand il lui appartenait, pour respecter ses obligations, de s'informer elle-même des différends opposant la société Ermont à sa clientèle, dont elle devait dresser inventaire sans attendre les réclamations des tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'il est constant que la société Estérel demandait à M. X..., dans sa lettre du 17 juillet 1987, reçue le 20 juillet 1987, de lui préciser auprès de qui elle pouvait obtenir la mise en conformité de ce poste, la nouvelle société Ermont CM exigeant, quant à elle, un paiement de toute intervention sur ce poste ; qu'ainsi, un débit-litre (compteur bitume) défectueux, entrant dans le cadre de cette garantie, avait été facturé 50 168,45 francs ; qu'en énonçant que la société Ermont CM n'avait pu avoir connaissance des défauts de la centrale d'enrobage qu'en conséquence de la lettre de la société Estérel du 17 juillet 1987, bien qu'il en ressorte que la société Ermont CM avait déjà connaissance des défauts de la station d'enrobage qui avaient nécessité l'intervention de ses techniciens, la cour d'appel l'a dénaturée par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la société Estérel soutenait que la société Ermont CM avait nécessairement eu connaissance des défauts de la station d'enrobage qui avaient nécessité son intervention dans le délai qui était imparti pour en faire l'inventaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de la société Estérel qui démontrait ainsi que la société Ermont CM avait nécessairement connaissance du litige l'opposant à la société Ermont avant même de recevoir la lettre du 17 juillet 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de la faute, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un préjudice indemnisable de la société Estérel, que celle-ci n'était pas assurée que la société Ermont CM aurait repris les litiges qui l'opposaient à la société Ermont, si elle les avait inventoriés comme le plan de cession lui en faisait l'obligation, sans rechercher si l'absence d'inventaire n'avait pas privé la société Estérel de toute chance que le commissaire à l'exécution du plan de la société Ermont CM prenne en charge le litige l'opposant à la société Ermont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du premier arrêt du 18 février 1999, non attaqué, que la société cessionnaire n'était tenue d'inventorier que les litiges révélés avant le jugement arrêtant le plan, prononcé le 25 février 1987 ; que la société Estérel ne soutient pas que le litige ait été connu du fournisseur ou de la société cessionnaire avant cette date ; qu'ayant retenu dès lors, sans dénaturation, que la société Estérel était sans droit à agir contre la cessionnaire sur le fondement du plan de cession, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estérel Enrobés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Famaro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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