Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQY
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2022, à 14h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 20 novembre 1964 à Suk Butor, de nationalité mongole
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 30 mai 2022 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 30 mai 2022 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 27 juin 2022 à 10h18 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022, à 12h08, par M. [B] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [H] [B] est irrecevable dès lors que l'unique moyen d'appel tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé par refus d'embarquer sur le vol prévu le 18 mai 2022 à destination Oulan-Bator via Istanbul résultant du refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 16 mai 2022 ce qui le rend irrecevable à se prévaloir d'un manque de diligences de l'autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment