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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-85.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.374

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentatives de vols aggravés et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 170, 173 et 194 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater l'expiration du délai de 20 jours imparti à la chambre d'accusation pour se prononcer sur la requête formulée par le mis en examen détenu, et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, que lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173 de ce Code, doit statuer dans les 20 jours à compter de la réception des pièces ; qu'en l'espèce, il appert des propres mentions de l'arrêt attaqué que la requête en annulation de pièces a été déposée le 19 juillet 1993 et l'arrêt rendu le 14 octobre 1993 ; que le délai impératif prévu par la loi a ainsi été méconnu et X... détenu sans titre régulier, devait être mis d'office en liberté " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'aurait pas statué en temps utile sur sa demande en nullité d'actes de procédure, dès lors que le délai de 20 jours fixé par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, comme celui de 2 mois prévu par l'article 194, alinéa 2, du même Code, résultant de la loi du 24 août 1993, applicable en la cause, est seulement indicatif et ne comporte pas de sanction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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