Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-82.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.143
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 27 mars 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant 5 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, 226-13, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 427, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'agressions sexuelles autres que le viol commises par personne abusant de son autorité en sa qualité de médecin psychiatre ; "aux motifs que les déclarations de M. Y... concernant les attouchements reprochés au prévenu sont particulièrement précises et circonstanciées;
qu'il a réitéré ses accusations en présence de François X... lors de la confrontation organisée par les enquêteurs;
que François X... a été interpellé à 14 heures 30, qu'il a été confronté à Thierry Y... et Abel Z... puis a reconnu les faits à 17 heures 35 et qu'il résulte de ces divers éléments la preuve que François X... a mis à profit un rendez-vous organisé par les éducateurs de Thierry Y... pour procéder sur la personne de ce dernier à des attouchements et à des actes de masturbation ; "alors que le droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit de fonder même partiellement une condamnation pénale sur des preuves obtenues de manière déloyale;
qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale "le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi;
il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris";
qu'il se déduit de ces principes que les juges correctionnels ne peuvent fonder légalement une décision de condamnation à l'encontre d'un médecin sur un procès-verbal de confrontation opposant ce praticien simultanément à deux de ses patients, un tel mode d'opérer, tendant à empêcher le praticien tenu au secret professionnel de parler, constituant un véritable stratagème et que, dès lors, en fondant expressément sa décision de condamnation sur le procès-verbal de confrontation en date du 10 mai 1996 entre François X... et Thierry Y... et Abel Z..., ses patients, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni des conclusions déposées par le prévenu, que celui-ci a soutenu devant les juges du fond que la confrontation avec les victimes avait été organisée, de manière déloyale, pour le contraindre à passer des aveux sur des faits couverts par le secret professionnel ; D'où il suit que le moyen, qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête préliminaire, n'est pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'agressions sexuelles autres que le viol commises par personne abusant de son autorité en sa qualité de médecin psychiatre ; "au motif que la preuve est rapportée que François X... a mis à profit un rendez-vous organisé par les éducateurs de Thierry Y... pour procéder sur la personne de ce dernier à des attouchements et à des actes de masturbation ; "alors qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal "constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" et que l'arrêt qui s'est borné à constater l'existence d'atteintes sexuelles autres que le viol mais n'a constaté aucun élément de fait d'où résulterait la circonstance de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent qu'au cours d'une consultation, ce médecin psychiatre a masturbé un jeune patient, souffrant d'un léger handicap mental, et précisent que ce dernier a été "choqué" par ces faits et que l'éducateur spécialisé, qui a recueilli ses doléances à la suite de la visite médicale, a constaté sa grande perturbation et son désarroi ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui impliquent qu'il a été fait usage de la surprise à l'égard de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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