Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJK2
AFFAIRE :
La CPAM DU CALVADOS
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00861
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL [9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
La CPAM DU CALVADOS
S.A.S. [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La CPAM DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2017, M. [K] [R] (le salarié), exerçant en qualité de chef d'équipe service réservoir au sein de la société [11] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'Acouphènes invalidants - Tendinopathie épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 janvier 2017 faisant état d'une 'tendinopathie fissure droite : fissuration peu profonde supra épineux avec cythopathie acromio-claviculaire à l'IRM du 7/10/16 chez chef d'équipe dans le bâtiment (BTP)'.
Le 4 juillet 2017, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par courrier du 30 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 13 février 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 12 juin 2018, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que le recours de la société était recevable et que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en faisant référence à un certificat médical initial erroné dans l'envoi de la déclaration de maladie professionnelle, a :
- déclaré recevable la demande en inopposabilité formée par la société ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 4 juillet 2017 acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 6 janvier 2017, à savoir tendinopathie épaule droite ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes des dispositions le jugement déféré (N°18.00861 du 08 avril 2022, notifié le 13 juin 2022),
- de dire le recours de la société irrecevable en la forme en ce qu'elle a saisi le tribunal hors délai ;
- au fond, de l'en débouter et le dire mal fondé ;
-de confirmer l'opposabilité au compte de la société de la décision d'accord de prise en charge de la maladie du 27 novembre 2015 (155127442) au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire et juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel ;
Ce faisant,
- de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement du 8 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger inopposable à la société la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'intégralité des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de ce sinistre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner la mise en place d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
- de nommer tel expert avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l'ensemble des arrêts et des soins prescrits au salarié dans les suites du sinistre en date du 27 novembre 2015, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse ;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec le sinistre du 27 novembre 2015,
Dire à partir de quelle date, la consolidation de l'état du salarié était acquise,
En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la pathologie du 27 novembre 2015,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;
- de dire et juger inopposables à la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la pathologie du 27 novembre 2015 déclarée par le salarié ;
- en toutes hypothèses, de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L'article R. 142-18 du même code, dans la même version précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l'article R. 142-12, 1er alinéa, dans sa rédaction applicable, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé.
S'agissant d'une société commerciale, son domicile est le siège social fixé par ses statuts.
Il ressort de la combinaison de ces textes que l'employeur doit saisir le tribunal dans les deux mois de la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable à condition que la notification de cette décision l'ait suffisamment informé des délais et voies de recours et notamment de l'adresse du tribunal dont dépend son siège social, à la condition toutefois que la caisse soit informée de ce siège social.
En l'espèce, le salarié a déclaré à la caisse une maladie professionnelle le 6 janvier 2017 en indiquant comme employeur '[12] - [Adresse 4].'
La caisse a adressé tous ses courriers à l'employeur à cette adresse et les avis de réception des lettres recommandées sont revenus signés.
L'employeur a complété le questionnaire adressé par la caisse en précisant :
' NOM de l'entreprise ou de l'employeur : [11]
Adresse : [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]'.
Le questionnaire rempli était accompagné d'un courrier du 28 février 2017, certes mentionnant en bas de page le siège social de la société avec une adresse à [Localité 14], mais précisant également en en-tête que le courrier était envoyé de [Localité 8].
Après réception de la lettre de clôture de l'instruction, la société a adressé à la caisse un courrier de réserves le 30 juin 2017. La date était précédée du lieu de l'envoi, [Localité 14], et l'adresse du siège social à [Localité 7] était précisée en bas des trois pages du courrier.
Enfin, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, le 30 août 2017, l'employeur, dont le siège social est toujours mentionné en bas de page, écrit : 'J'interviens en tant que DRH de la Société [12], société en nom collectif, et dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 8] et formée, dans l'intérêt de cette dernière, le présent recours dont l'objet est de voir prononcer l'inopposabilité à son égard, de la décision de la [10], de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 27 novembre 2015 déclarée par Monsieur [K] [R].'
Si un doute a pu subsister à la lecture des courriers des 28 février et 30 juin 2017 sur l'existence d'un siège social dans les Yvelines, le courrier de saisine de la commission de recours amiable par l'employeur manifeste clairement la volonté de ce dernier d'utiliser l'adresse de [Localité 8] pour communiquer avec la caisse.
Il est précisé sans aucune ambiguïté que le siège social de l'employeur est situé à [Localité 8].
La caisse n'a pas à effectuer des recherches avancées pour découvrir le siège social exact d'une société qui lui rappelle par écrit et à deux reprises que son siège social est à [Localité 8].
En conséquence, c'est à juste titre que, considérant le siège social de l'employeur à [Localité 8], la commission de recours amiable a informé l'employeur de la possibilité de contester la décision 'devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 13] [Adresse 2] dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification'.
Le courrier a été réceptionné par la société le 16 février 2018, selon la date portée sur l'avis de réception.
La société avait donc jusqu'au 16 avril 2018 pour saisir la juridiction nantaise.
En saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 12 juin 2018, la société était hors délai et son recours doit être déclaré irrecevable.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [11] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 12 juin 2018 en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en date du 4 juillet 2017 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [K] [R] le 6 janvier 2017 ;
Condamne la société [11] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société [11] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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