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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.558

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., épouse de Coulomme-Labarthe, demeurant à "La Trinité" à Salies-de-Béarn (Pyrénées atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. X... de Coulomme-Labarthe, demeurant à Saint-Clar (Gers), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme de Coulomme-Labarthe, de Me Boullez, avocat de M. de Coulomme-Labarthe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, que Mme de Coulomme-Labarthe n'établissait pas avoir acquitté un quelconque fermage ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. de Coulomme-Labarthe les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Coulomme-Labarthe à payer à M. de Coulomme-Labarthe la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne, envers M. de Coulomme-Labarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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