Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-23.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.781
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° W 18-23.781
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié centre hospitalier Sainte-Marie, unité Saint-Jérôme, [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 23 août 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Hospitalisation sans consentement), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier Sainte-Marie, domicilié [...] ,
2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 23 août 2018), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 juin 2018 sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Sainte-Marie, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ;
Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le préfet, pour prononcer valablement, par arrêté préfectoral, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, doit le faire dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques et ce au vu du certificat médical ou de l'avis médical établis lors du suivi du patient ; qu'à défaut de respect de ces règles la levée de la mesure de soin est acquise ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 de maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour trois mois « est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission » sans rechercher si cette décision est intervenue dans les conditions légalement prévues à cette fin, à savoir dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatrique, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ;
Mais attendu que le délai prévu à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique commence à courir le lendemain de l'arrêté d'admission et que le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle période de trois mois doit intervenir dans les trois derniers jours de l'espace de temps de trente jours depuis l'admission ; qu'en constatant que la mesure d'admission du 25 juin 2018 avait été maintenue par arrêté du préfet du 24 juillet 2018, ce dont il résultait que la décision était intervenue dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission, le premier président a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret par le juge au jour de sa décision que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge de première instance (JLD) ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies à savoir en quoi concrètement les troubles mentaux dont seraient atteint M. X... compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte des éléments médicaux concordants constatés les 20 juillet, 7 et 23 août 2018, que le patient présente des symptômes délirants toujours actuels, conduisant à des accusations virulentes, irrationnelles et incompatibles avec la réalité, et une opposition massive à sa prise en charge depuis 2013 ; qu'ayant ainsi fait ressortir, d'une part, la nécessité de faire suivre à M. X... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, d'autre part, la permanence des troubles du comportement de nature à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le premier président, qui en a déduit que les conditions de la prolongation de la mesure étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Sainte-Marie ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Alpes-Maritimes et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par M. X....
AUX MOTIFS QUE « M. Jacky X... a fait l'objet le 25 juin 2018 d'une hospitalisation à temps complet sans consentement, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par arrêté en date du 24 juillet 2018, le préfet des Alpes maritimes a maintenu cette mesure au visa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ; qu'il apparaît que cette dernière décision maintenant la mesure de soins psychiatriques sous contrainte pour trois mois, est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission et la procédure apparaît donc régulière ; qu'il ressort des pièces médicales suivante, soit : - le certificat mensuel établi le 20 juillet 2018, par le Dr Lena B... faisant état d'une décompensation délirante relativement systématisée sur de probables conflits antérieurs notamment d'ordre professionnel, d'une opposition massive de l'intéressé à la prise en charge de ses troubles depuis 2013 et au caractère encore très actif des symptômes délirants avec persécuteurs multiples, - l'avis médical motivé du 7 août 2018 faisant état d'une amélioration du contact avec une moindre hostilité, l'absence de compréhension de la mesure d'hospitalisation intervenue suite à une mesure de garde à vue et des soins ressentis comme persécutifs et d'un comportement calme et adapté dans l'unité, - le certificat médical du 20 août 2018 établi par le Dr Marie Z... reprenant certaines accusations portées par M. X... à l'encontre du maire de Nice et d'un ancien employeur ainsi que le fait que l'intéressé s'estime victime de complots de la part de responsables politiques, des membres des forces de l'ordre et de plusieurs de ses avocats ainsi que de fausses accusations de la part d'une victime d'attentat et concluant que ces accusations étant irrationnelles, incohérentes et incompatibles avec la réalité et le patient restant inaccessible au raisonnement logique du fait de la perte de contact avec la réalité, et au regard de la virulence de ses revendications, le maintien de l'hospitalisation complète reste nécessaire ; qu'il résulte de ces pièces médicales concordantes entre elles, dont le contenu est conforté par les déclarations faites à l'audience par M. X... que l'hospitalisation complète de ce dernier reste à ce jour nécessaire, les conditions fixées par les articles L. 3213-1 du code de la santé publique étant toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur Jacky X... nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, seraient susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée ; que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'irrégularité de procédure soulevée par la défense de M. X... ; que les dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ont été respectées en ce que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 renouvelant la mesure d'hospitalisation complète pour une durée de trois mois a été prononcée dans le délai prévu par le texte soit dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission, en l'espèce le 25 juin 2018 ; qu'il convient donc de rejeter ce moyen de défense ; que sur le fond ; qu'il ressort des éléments de la procédure que l'hospitalisation complète reste objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, avec un risque potentiel pour la sûreté des personnes, dans les termes et conditions posés par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, sans que l'on puisse considérer qu'il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, d'où s'ensuit son maintien en l'état, sous réserve d'évolution ultérieure sous l'égide de l'équipe soignante, sachant qu'à la date du 25 juin 2018, M. A... officier de police judiciaire à Nice, informait l'hôpital Sainte Marie, suivant procès-verbal versé aux débats, qu'il convenait sur instructions du parquet, d'informer le service du quart, d'une éventuelle sortie de M. X... de l'établissement de soins ; qu'actuellement, il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins de cessation de la mesure d'hospitalisation dont fait actuellement l'objet l'intéressé (e) » ;
ALORS 1°) QUE le préfet, pour prononcer valablement, par arrêté préfectoral, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, doit le faire dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques et ce au vu du certificat médical ou de l'avis médical établis lors du suivi du patient ; qu'à défaut de respect de ces règles la levée de la mesure de soin est acquise ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 de maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour trois mois « est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission » sans rechercher si cette décision est intervenue dans les conditions légalement prévues à cette fin, à savoir dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatrique, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ;
ALORS 2°) QUE le préfet, pour prononcer valablement, par arrêté préfectoral, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, doit le faire dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques et ce au vu du certificat médical ou de l'avis médical établis lors du suivi du patient ; qu'à défaut de respect de ces règles la levée de la mesure de soin est acquise ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 de maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour trois mois « est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission » sans rechercher si cette décision est intervenue dans les conditions légalement prévues à cette fin, à savoir au vu d'un certificat médical ou d'un avis médical établis lors du suivi du patient, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ;
ALORS 3°) QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret par le juge au jour de sa décision que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge de première instance (JLD) ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies à savoir en quoi concrètement les troubles mentaux dont seraient atteint M. X... compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.
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