Tribunal Administratif de Poitiers, 03 février 2025. 2402468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402468
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal afin d'obtenir du ministère de l'agriculture l'attestation d'employeur correspondant à son contrat à durée déterminée conclu du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2024, ainsi que le paiement de pénalités de retard pour un montant total de 13 890 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation du 25 septembre 2024 qui lui a été adressée par l'application " Télérecours ", dont elle a pris connaissance le jour même, Mme B ne justifie pas avoir sollicité auprès de la ministre de l'agriculture la délivrance de l'attestation d'employeur objet du litige, ni qu'une décision implicite de rejet soit née à la suite de cette demande. En l'absence de décision de l'administration, prise directement ou en réponse à une demande préalable, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 3 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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