Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 693
R. G : 11/ 03853
Mme Catherine X... épouse Y...
C/
M. Romuald Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Catherine X... épouse Y...
née le 09 Mars 1971 à LORIENT (56100)
...
29300 MELLAC
ayant pour avocats postulants, la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me RINCAZAUX STEMPFER
INTIMÉ :
Monsieur Romuald Y...
né le 11 Septembre 1967 à MOYEUVRE GRANDE
......
56240 INGUINIEL
ayant pour avocats postulants SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS-BOUVET,
et pour avocats plaidant Me JOURDA
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X... est appelante d'une Ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales de Quimper le 22 mars 2011, laquelle serait entachée d'erreurs matérielles, mais également d'erreurs d'appréciation. L'appelante conclut en considérant que cette ordonnance doit être rectifiée et réformée.
Les époux Y...- X... ont contracté mariage par devant l'Officier d'Etat Civil de Lorient le 29 août 1992 sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union :
- Erwan né le 27 mai 1994, 18 ans en mai prochain,
- Tiffany née le 19 juin 1996, 16 ans en juin prochain,
- Coralie née le 21 décembre 1998 13 ans et 3 mois.
Mme X... a présenté au Juge aux Affaires Familiales de QUIMPER une demande en divorce suivant requête en date du 27 octobre 2010. L'audience s'est tenue le 22 février 2011 mais les époux n'ont pas régularisé de procès-verbal d'acceptation.
L'ordonnance dont appel a été rendue le 22 mars 2011 ; elle a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme X... à titre gratuit, à charge pour chaque époux d'assumer chacun la moitié du prêt immobilier y afférent,
- désigné Maître Z..., Notaire à Quimperlé, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- dit que chacun des époux supportera la moitié du prêt à la consommation, la participation de M. Romuald Y... étant liée au devoir de secours,
- constaté l'accord des époux sur l'attribution des véhicules (Safrane et Clio pour Mme, Espace pour M.),
- dit que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixe la résidence habituelle des enfants chez leur mère au foyer fiscal et social de laquelle ils sont rattachés,
- dit que les parties sont d'accord sur la mise en place d'un droit de visite simple le dimanche après-midi, un dimanche sur deux,
- fixé à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total la contribution de M. Romuald Y... au titre de l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs, avec indexation.
Une ordonnance rectificative est intervenue le 14 juin 2011 qui a notamment :
- attribué l'Espace et la Clio à Mme X... et la Safrane à M. Y...,
- modifié le montant total de la contribution que M. Romuald Y... doit verser à Mme X... au titre de l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit au total 450 € ;
Il semble en effet que certaines confusions informatiques se soient introduites dans la première ordonnance.
Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation, sollicitant :
- sa réformation,
- l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à son profit,
- la condamnation de M. Y... à payer à son épouse la somme mensuelle de 903, 76 € à titre de pension alimentaire, ce, avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2011 ;
- qu'il soit dit et jugé que M. Romuald Y... continuera à régler pour le compte de qui il appartiendra le prêt à la consommation Cofinoga,
- qu'il soit dit et jugé que Mme X... continuera à régler pour le compte de qui il appartiendra le prêt à la consommation Libravou,
- qu'il soit constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère,
- la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2010 concernant le droit d'accueil paternel,
- la fixation de la contribution paternelle à la somme de 550 € par mois pour Erwan et ce avec effet rétroactif à compter de la requête en divorce du 27 octobre 2010,
- la fixation à la somme de 300 € par mois du montant de la contribution paternelle pour les enfants mineurs Tiffany et Coralie, et ce avec effet rétroactif à compter de la demande en Justice en date du 27 octobre 2010,
- l'attribution à titre gratuit du véhicule Renault Safrane à M. Romuald Y...,
- l'attribution à titre gratuit à Mme X... des véhicules Renault Espace et Renault Clio,
- la désignation de Maître Z..., Notaire, afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- la condamnation de M. Romuald Y... aux entiers frais et dépens de Justice.
En ce qui le concerne, M. Y... sollicite :
- Accorder la jouissance du domicile conjugal à Mme Catherine X...,
- Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- Fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- Accorder à M. Romuald Y... un droit de visite un samedi après-midi sur deux de 13 h 30 à 18 h 30, et à défaut, par libre accord ;
- Fixer la contribution de M. Romuald Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, les frais concernant le fils aîné Erwan étant réglés par moitié, directement par chaque parent,
- Dire que chaque époux supportera par moitié les échéances du prêt Immobilier ainsi que du prêt à la consommation contracté auprès de l'établissement bancaire LCL et du crédit COFINOGA, pour le compte de qui il appartiendra ;
- Condamner Mme Catherine X... aux entiers dépens de première Instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non critiquées de l'ordonnance entreprise seront confirmées. Ces dispositions se rapportent à l'autorité parentale exercée en commun par les deux parents, à la résidence des enfants qui est fixée au domicile de leur mère, laquelle occupe l'ancien domicile conjugal en accession à la propriété, tandis qu'il est constant que le couple est en surendettement avec un dossier déposé auprès de la commission du même nom, du département du Morbihan, en décembre 2011. La réponse de la commission n'était pas connue au moment de l'audience des plaidoiries par-devant la Cour.
Il n'y a pas non plus vraiment de désaccord entre les parties en ce qui concerne le droit de visite du père, lequel ne demande pas de droit d'hébergement. La proposition du père sera entérinée par la Cour : M. Romuald Y... disposera d'un droit de visite un samedi après-midi sur deux de 13 h 30 à 18 h 30, et à défaut, par libre accord sur les deux aînés. En revanche, Coralie est trop jeune pour l'organisation d'un droit de visite par simple accord, M. Romuald Y... devant s'en tenir au strict respect de sa demande de droit de visite pour rencontrer sa fille âgée de 13 ans et demi.
Il est encore constant qu'un accord existe entre les parties pour l'attribution du domicile conjugal à Mme X..., ce, à titre gratuit. Il convient cependant de préciser que cette jouissance gratuite de l'ancien domicile familial est accordée à l'épouse au titre du devoir de secours.
Enfin, les parties sont en accord pour la répartition des véhicules du couple ; ils sollicitent tous deux de ce chef, la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation telle que rectifiée par la décision en date du 14 juin 2011.
Il y a encore lieu de constater qu'un accord est intervenu entre les parties pour la constatation de l'existence des divers prêts contractés par le couple. Ce constat consiste en une possibilité de paiement par chacun des époux, sur un compte commun, de la moitié de chaque prêt en cours.
Il y en a trois dont la moitié représente pour chacun les sommes suivantes :
- la moitié du premier prêt relatif à l'acquisition du domicile conjugal : 552, 74 €,
- la moitié du second prêt (taux zéro) relatif aussi à l'achat du domicile conjugal : 129, 16 €,
- la moitié du prêt à la consommation contracté auprès de la banque LCL : 221, 86 € ; soit un total de 903, 76 € pour chacune des parties. Il existe encore un prêt à la consommation dit Libravou réglé par Mme X... à hauteur de 130 € par mois.
Les demandes financières de Mme X... :
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ressources de Mme X... :
Si Mme X... produit des bulletins de salaire attestant de ce que ses revenus sont de l'ordre de 1 500 € par mois, en revanche elle ne donne aucune information quant à ses autres ressources, notamment le montant des allocations familiales qu'elle perçoit. Elle fait état de charges à hauteur de 1 032 € par mois.
Ressources de M. Romuald Y... :
Les ressources de M. Y... sont de l'ordre de 2 500 € chaque mois. Mais force est de constater qu'il est en situation nettement plus favorable que son épouse car il est hébergé par sa nouvelle compagne et partage les charges de la vie courante, tandis qu'il ne prend quasiment pas en charge ses enfants. Par ailleurs, il apparaît qu'il connaît quelques difficultés pour régler les échéances des prêts qui demeurent à sa charge (lettre officielle entre conseils en date du 9 décembre 2011).
Compte tenu des ressources et charges de chacune des parties, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants du couple à la somme mensuelle de 900 €, soit 300 € par enfant, qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la décision critiquée.
Sur la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours :
Au regard des difficultés de M. Y... pour payer les échéances des prêts souscrits par le couple, Mme X... sollicite de voir son mari condamné à lui verser la somme mensuelle de 903, 76 €, laquelle correspond à la moitié du montant des prêts que doivent régler les époux Y... mensuellement. Il n'est pas possible de satisfaire une telle demande compte tenu du niveau de rémunération de M. Y.... Les époux au temps de la vie commune étaient en situation de surendettement ; la procédure actuelle ne peut pas améliorer leur situation financière. La seule solution raisonnable consiste actuellement en la vente de la maison qui constituait le domicile conjugal.
Dans l'attente de cette vente et jusqu'à la distribution, même par provision à chacun des époux des deniers de cette vente, cela, s'il en est encore après le paiement de toutes les dettes des époux ; M. Y... versera à son épouse une somme mensuelle de 300 € au titre du devoir de secours.
Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, la Cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions suivantes :
• la désignation de Maître Z..., Notaire à la résidence de Quimperlé, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, • la constatation de l'accord des époux sur l'attribution des véhicules (l'Espace et la Clio à Mme X... et la Safrane à M. Y...),
• l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
• la résidence habituelle des enfants est fixée chez leur mère au foyer fiscal et social de laquelle ils sont rattachés ;
- Infirme le jugement déféré pour le surplus :
• attribue la jouissance du domicile conjugal à Mme X... à titre gratuit, ce, en vertu des dispositions du code civil relatives au devoir de secours, • fixe à 300 € par mois la somme que M. Romuald Y... devra verser à son épouse, ce, au titre du devoir de secours, jusqu'à la vente de l'immeuble commun qui abritait le domicile familial, • donne acte à Mme X... de ce qu'elle réglera les échéances du prêt à la consommation dit Libravou (130 € par mois), • donne acte aux époux X.../ Y... de ce qu'ils entendent partager le paiement des autres prêts souscrits pendant la vie commune, • dit que M. Romuald Y... disposera d'un droit de visite un samedi après-midi sur deux de 13 h 30 à 18 h 30, et à défaut, par libre accord sur les deux enfants aînés ;
• en ce qui concerne Coralie : le père doit s'en tenir au strict respect de sa demande de droit de visite pour rencontrer sa fille âgée de 13 ans et demi, soit un samedi sur deux de 13 h 30 à 18 h 30 ;
• fixe à 300 € par mois et par enfant, soit 900 € au total, cela, à compter du présent arrêt, la contribution de M. Romuald Y... au titre de l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs ; ce, avec indexation telle que prévue à l'ordonnance critiquée ;
• en tant que de besoin, condamne M. Y... à payer mensuellement à Mme X... la somme de 900 € au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 300 € par mois, ce, au titre du devoir de secours ; cela, à compter du présent arrêt ;
- Déboute les parties du surplus de leur demande ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,