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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-40.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.196

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrières vauclusiennes, société anonyme dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Clos Saint-Joseph, ancienne route d'Ansouis, 84120 Pertuis, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence opposée par la société anonyme Carrières vauclusiennes à la demande de son salarié, M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 47, alinéa 1er, doivent s'appliquer dès lors que le magistrat, membre employeur du conseil de prud'hommes normalement compétent, exerce les fonctions de directeur administratif et apparaît suffisamment lié à la direction générale de la société pour être considéré comme partie au litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 47 précité ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie, et que le directeur administratif d'une société anonyme n'est pas son représentant légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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