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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2303765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303765

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 mars 2023 et 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour " salarié " avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation, - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, - est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour, alors qu'il présente des éléments nouveaux à l'appui de celle-ci ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauricien né le 19 février 1986 à Maurice (Maurice), est entré en France le 17 mars 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 9 mai 2020 le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le 14 mars 2023, il a sollicité au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision verbale du même jour, le préfet a refusé d'enregistrer sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu opposer le 14 mars 2023 un refus oral d'enregistrer sa demande de titre de séjour par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans le 9 mai 2020. Il ressort également de ces mêmes pièces que l'intéressé s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour d'un formulaire de demande d'autorisation de travail en qualité de maçon complété et signé de son employeur en date du 23 février 2023, et d'une cinquantaine de bulletins de paye de cet employeur couvrant la période allant d'avril 2018 à avril 2023. Ces éléments, qui se cumulent à l'exécution continue du contrat de travail pour le même employeur, constituent des éléments nouveaux au regard des circonstances dont il s'était prévalu à l'occasion de sa précédente demande. Par suite, la sollicitation d'un titre de séjour par M. C ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. D'autre part, la circonstance que M. C fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans édictée le 9 mai 2020 n'est pas de nature à justifier, compte tenu des éléments nouveaux dont se prévaut le requérant, un refus d'enregistrement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à l'objet de la demande du requérant, le présent jugement n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour. 7. Toutefois, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Dumas Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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