Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/00447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00447
Date de décision :
29 mars 2019
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ARRÊT DU
29 Mars 2019
N 428/19
No RG 17/00447 - No Portalis DBVT-V-B7B-QP35
CPW/MZ
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
09 Février 2017
(RG 16/00318 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
SAS SOCIETE MARITIME DE SOUDURE ET MONTAGE SMSM devenue SAS Groupe SMSM
en redressement judiciaire
[...]
Représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
Me K... F...
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation
[...]
Représenté par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
SELARL AJJIS
Administrateur judiciaire de la Société SMSM
[...]
Représenté par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
Mme T... I...
[...]
Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[...]
[...]
Représentée Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me CAMUS-DEMAILLY
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2019
Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 17 Décembre 2018
EXPOSE DU LITIGE :
Mme I... T... a été embauchée par la SAS société maritime de soudure et montage (ci-après dénommée société SMSM) le 1er septembre 2011 en qualité d'assistante technique au titre d'un contrat de professionnalisation. Le 31 août 2013, au terme de ce contrat de qualification, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, au poste d'assistante préparateur-diviseur coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise. Au dernier état de la relation de travail, Mme I... occupait le poste de technicienne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2016, Mme I... a informé la société SMSM de son état de grossesse, précisant que la date de son accouchement était prévu le 19 août 2016 et qu'elle serait en congé maternité à compter du 8 juillet 2016 jusqu'au 28 octobre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 26 avril 2016, la société SMSM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, une période d'observation de six mois étant ordonnée, Maître F... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 25 octobre 2016, la période d'observation a été prolongée de six mois.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge commissaire a autorisé l'administrateur à procéder au licenciement de sept salariés notamment au poste de technicien dans la catégorie "bureau d'études", poste occupé par Mme I....
Par lettre du 24 juin 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2016 avec la précision qu'au cours de cet entretien il lui serait proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme I... ne s'est pas rendu à l'entretien, et par lettre du 5 juillet 2016, l'administrateur judiciaire lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique lui précisant, qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle qui lui sera présenté le 29 octobre 2016, cette lettre recommandée constituerait la notification de son licenciement.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 4 août 2016 pour que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre.
A l'issue du congé maternité, le 29 octobre 2016, les documents permettant à Mme I... d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis. La salariée ayant accepté, le même jour, le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 19 novembre 2016 à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti.
Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, déclarant dans les motifs le licenciement de Mme I... nul :
- fixé la créance de celle-ci dans la procédure collective de la société SMSM aux sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par Maître F... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SMSM ;
- débouté Maître F... ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- "donné acte au CGEA de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance" ;
- débouté le CGEA de ses demandes ;
- déclaré le jugement opposable au CGEA de Lille ;
- "dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail" ;
- laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration adressée au greffe par courrier électronique le 28 février 2017, la société SMSM, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société, ès qualités, ont relevé appel de cette décision dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Selon ordonnance du 4 mai 2017, l'affaire a été instruite dans les formes et délais prévus à l'article 905 du code de procédure civile et a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2019, la clôture étant fixée par anticipation au 17 décembre 2018.
Le 11 juillet 2017, un plan de redressement échelonné de la société SMSM a été prononcé, Maître F... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 1er août 2018, la société SMSM a fusionné avec la société holding SAS GROUPE SMSM.
La SAS GROUPE SMSM venant aux droits de la société SMSM, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme I... de ses demandes, et de la condamner au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Mme I... demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à augmenter à 50 000 euros les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille demande à la cour de :
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L. 3253-17 du code du travail et D.3253-5 du code du travail ;
- infirmer le jugement et débouter Mme I... de l'ensemble de ses demandes ;
- lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit de Mme I... d'un montant de 5 105,91 euros ;
- subsidiairement, en cas de condamnation de l'employeur et de résolution du plan, dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale et des plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, ce toutes créances du salarié confondues, et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions qui ont été déposées :
- le 10 décembre 2018 pour la SAS GROUPE SMSM venant aux droits de la société SMSM,
- le 8 décembre 2017 pour l'UNEDIC
- le 19 septembre 2017 pour Mme I....
MOTIFS :
Dans le jugement déféré, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de Mme I... nul et condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme I... fait valoir que :
- la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impact des difficultés économiques alléguées sur son emploi et l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse alors même que l'employeur la savait enceinte ; elle estime que les mentions exigées par l'article L.1225-4 du code du travail n'étant pas présentes dans la lettre de licenciement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, et l'ordonnance du juge commissaire de licencier des salariés qui ne sont pas nommés, a une valeur limitée, et ne permet pas à l'employeur d'être délié de son obligation de motivation particulière compte tenu de son état de grossesse, ni ne le dispense de prouver que le motif économique allégué a rendu impossible le maintien de son contrat de travail ; elle a appris qu'elle avait été remplacée à son poste dans l'entreprise.
L'employeur réplique en particulier que :
- Mme I... a été licenciée pour des raisons économiques qui sont donc étrangères à son état de grossesse, et la salariée ne peut contester le motif économique alors que son licenciement a été autorisé par ordonnance définitive du juge commissaire ;
- les motifs économiques de la rupture, étrangers à l'état de grossesse de Mme I..., ont été mentionnés dans la lettre du 5 juillet 2016 ;
- la lettre de licenciement a été notifiée avant le congé maternité, la remise du dossier du contrat de sécurisation professionnelle a été reportée après le congé maternité et la rupture est intervenue postérieurement à la fin de la période de protection, et la nullité du licenciement n'est donc pas encourue.
L'AGS CGEA souligne que la lettre de licenciement rappelle les difficultés économiques rencontrées par la société SMSM, la nécessité de prendre des mesures, notamment en procédant au licenciement économique de sept salariés, et rappelle que le juge commissaire a constaté le caractère urgent inévitable et indispensable de ces licenciement qu'il a donc autorisés. L'organisme estime ainsi que les éléments repris dans la lettre de licenciement démontrent que la situation économique de l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail de Mme I... même pendant la période de protection.
Selon l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail.
L'acceptation du CSP rompt le contrat de travail autrement que par un licenciement, mais cette acceptation est requise par l'employeur parce qu'il envisage une rupture du contrat de travail.
Si l'adhésion du salarié à un CSP entraîne la rupture du contrat de travail, elle ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique énoncé, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ni le respect des dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité.
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l'espèce, il est constant que le congé de maternité de Mme I..., période de protection absolue pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu, a couru du 8 juillet au 28 octobre 2016, ce dont elle justifie avoir informé l'employeur par un courrier du 10 février 2016. La période de protection relative de quatre semaines qui a suivi, fixée par le texte ci-dessus, a pris fin le 25 novembre 2016.
Il est constant qu'après une convocation du 24 juin 2016 à un entretien préalable fixé le 1er juillet 2016, une lettre notifiant à titre conservatoire son licenciement a été adressée à la salariée le 5 juillet 2016. Dans cette lettre était également prévue une date pour la remise de la documentation de présentation du CSP, le 29 octobre 2016.
La salariée ne conteste pas avoir adhéré au CSP ainsi proposé, le lendemain de la fin de son congé maternité, lequel a emporté la rupture de son contrat de travail au 19 novembre 2016. Dès lors que Mme I... ne remet pas en cause la signature de ce document par lequel elle a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail n'a en effet pas été rompu par la lettre du 5 juillet 2016 qui n'est pas une lettre de licenciement mais a pour objet de matérialiser l'information devant être faite par écrit par l'employeur au salarié, préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, des motifs économiques de la rupture du contrat de travail et de lui rappeler la date d'expiration du délai de réflexion en précisant également qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituera la notification de son licenciement.
La rupture est intervenue pendant la période de protection relative de quatre semaines postérieure au congé maternité, de sorte que la nullité prévue par l'article L.1225-4 du code du travail sur lequel Mme I... fonde ses demandes, peut être encourue. L'acceptation du CSP ne la prive pas de la possibilité d'invoquer le non respect de ces dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité.
Les difficultés économiques de la société ne sont pas discutées par la salariée. Toutefois, l'existence d'une cause économique de rupture ne caractérise pas à elle seule l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité.
La lettre du 5 juillet 2016 énonçant le motif économique de la rupture préalablement à l'acceptation du CSP, fait cependant en outre référence à l'ordonnance du 23 juin 2016 du juge-commissaire qui, constatant le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements pour motif économique envisagés, a autorisé le licenciement de 7 salariés selon une liste précise de postes et catégories professionnelles incluant notamment le poste de technicien de la catégorie Bureau d'étude.
Il ressort du procès verbal de réunion de délégué du personnel de la société SMSM du 22 juin 2016 et de la requête présentée par l'administrateur judiciaire au juge commissaire à l'origine de l'ordonnance du 23 juin 2016, qu'il n'existait dans la société qu'un unique poste de technicien dans la catégorie Bureau d'études. Il s'en déduit que ce poste a en tant que tel fait l'objet d'une suppression dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise destinée notamment à adapter l'effectif au plan de charges comme le précise la requête, à la suite de difficultés économiques. L'ordonnance du juge commissaire validant cette réorganisation ne désigne certes pas la salariée en la nommant, néanmoins le poste de technicien, unique dans la catégorie visée, était nécessairement celui occupé par Mme I....
Dans ces conditions, en l'état d'une telle ordonnance du juge-commissaire validant une réorganisation de la société, visée par l'administrateur judiciaire, la lettre énonçant le motif économique de la rupture vise l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, et est donc suffisamment motivée.
N'ayant ainsi maintenu aucun poste de technicien au Bureau d'étude dans le cadre de cette restructuration, l'employeur démontre qu'il lui était impossible de maintenir le contrat de travail de Mme I.... Celle-ci ne prouve pas le contraire en se contentant d'affirmer sans l'appui du moindre élément et sans préciser la date, qu'un salarié l'aurait par la suite remplacée au poste de travail qui était le sien.
La rupture étant donc fondée sur l'impossibilité, en raison d'une réorganisation de l'entreprise liée à des difficultés économiques, de maintenir le contrat de travail de Mme I..., elle n'est donc pas nulle.
Par ailleurs, l'autorisation de licencier du juge-commissaire a pour objet de décider qu'une suppression d'emploi s'impose, et ne dispense pas l'employeur de rechercher des solutions de reclassement. Mme I... ne conteste cependant pas que l'employeur a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Il s'évince des développements qui précèdent que la rupture n'est pas nulle ni dépourvue d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé et Mme I... déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme I..., succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme I... de ses demandes ;
Donne acte à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Lille de ce qu'il a procédé aux avances au profit de Mme I... d'un montant de 5 105,91 euros ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Lille;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme I... aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Annick GATNER Véronique SOULIER
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