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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-15.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.650

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que François X... est décédé le 4 mai 1996 en laissant à sa succession, d'une part, sa veuve, Elise Y..., donataire de l'usufruit sur l'ensemble de ses biens par donation entre époux du 23 juin 1973, d'autre part, leurs trois enfants, André, Danielle et Christian ; que, le 22 juillet 1976, il avait donné à ce dernier divers immeubles ; que, le 5 mai 1983, il avait encore donné la nue-propriété d'autres biens immobiliers, les uns à M. Christian X..., les autres à Mme Danielle X... ; que, par testament du même jour, il avait légué diverses parcelles à M. André X... et la quotité disponible à ses deux autres enfants en précisant que les donations antérieures s'imputeraient par priorité sur celle-ci ; que les opérations de liquidation et partage de la succession ont été ordonnées par jugement du 5 septembre 2002 ; qu'en cours d'instance, sont décédés Elise Y..., le 19 juin 2010, et André X..., le 17 mars 2012, aux droits duquel viennent son épouse, Mme Solange Z... et leurs deux enfants, Karine et Pascale ; que des difficultés ont opposé les héritiers, notamment, quant à la réduction des libéralités ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu qu'en aucune de ses quatre branches ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usufruit d'Elise Y..., alors, selon le moyen, que les biens composant la masse successorale doivent, pour déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt, être estimés au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'usufruit donné de son vivant par François X... à son épouse décédée après lui, au motif inopérant que cet usufruit avait pris fin avec le décès de Elise Y..., veuve X..., la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Mais attendu que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; qu'ayant relevé que le défunt avait, par donation entre époux, conféré l'usufruit de l'ensemble de ses biens à son épouse, l'arrêt retient à bon droit que, pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'usufruit de la veuve, la circonstance que cet usufruit avait pris fin postérieurement à l'ouverture de la succession étant indifférente à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article 843, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; Attendu que, pour dire que M. Christian X... doit à la masse successorale une indemnité d'occupation de 46 638 euros, l'arrêt retient que celui-ci et sa soeur ont bénéficié d'avantages indirects, au sens de l'article 843 ancien du code civil, du fait de la mise à leur disposition gratuite de logements sur la période du 15 octobre 1984, date à laquelle André X... a cessé de bénéficier du même avantage, à la date du décès de François X..., et que de tels avantages sont rapportables, même en l'absence d'intention libérale ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, d'une part, il a confirmé le jugement ayant dit que les donations consenties à M. Christian X... et à Mme Danielle X... sont préciputaires et que la quotité disponible est attribuée à ceux-ci pour moitié chacun, et que, d'autre part, il a dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de l'usufruit pour déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 rectifié par un arrêt du 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mmes A..., X..., B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Christian X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de l'usufruit, à ce jour éteint, de Elise A... veuve X... ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usufruit de Madame X... qui a pris fin avec son décès ; ALORS QUE les biens composant la masse successorale doivent, pour déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt, être estimés au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'usufruit donné de son vivant par François X... à son épouse décédée après lui, au motif inopérant que cet usufruit avait pris fin avec le décès de Elise Y... veuve X..., la Cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Christian X... doit rapporter à la succession de son père François X... une valeur de 1.021.957,79 euros, puis d'avoir fixé à la somme de 834.044,28 euros la donation qu'il doit rapporter à la même succession et soumise à réduction, outre d'avoir fixé à la somme de 477.817,81 euros la valeur que Madame Danielle X... épouse A... doit rapporter à la succession de son père ; AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que confirmer la motivation du premier juge relativement à la date d'évaluation de la parcelle donnée en paiement à Monsieur Christian X... ; qu'en effet, celle-ci se contente de faire application de l'article 860 du code civil, en vigueur au jour du décès, dont le contenu a été repris par l'article 924-2 du même code par effet de la loi du 3 décembre 2001 ; que, force est de prendre en considération à présent le fait que la parcelle limitrophe donnée en paiement par la communauté de communes à Monsieur D... au cours de la même opération qui a vu la dation à Monsieur Christian X... et selon les mêmes modalités d'évaluation, soit 41 ¿ le m2, a été cédée en 2009-2010 pour un prix de 166 ¿ le m² ; que Monsieur X... n'apporte aucun argument au soutien de sa contestation de la date d'évaluation ; que le partage est le résultat de la procédure en cours, qu'il n'est pas justifié qu'aucune des autres sommes versées par la communauté de communes lors de l'acquisition de toutes les parcelles données ou léguées par Monsieur François X... ait été remployée, en sorte qu'il s'agit ici du seul remploi justifié ; qu'il convient donc de retenir la valeur de 581.000 ¿ proposée par les intimées ; que l'indemnité pour libération anticipée rémunère le service rendu par Monsieur X... en permettant une mise à disposition plus rapide du bien cédé, et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte, alors qu'elle se trouve déjà comprise dans l'indemnité de 352.500,78 (cf décision du conseil communautaire du 10 janvier 2006, pièce 89 des intimées), dont elle doit être retranchée ; que Monsieur X... ne justifie pas que les garages ont été construits par lui, que le premier juge les a exactement considérés comme faisant partie de la donation reçue et que leur indemnisation(25.000 ¿) constitue bien une partie du prix payé pour l'expropriation du bien donné ; que les autres accessoires, clôtures et portails (25.000 ¿) que Monsieur Christian X... ne justifie pas avoir installés sur la propriété expropriée, remblaiement (46.065,01 ¿) et abattage d'arbres (2 392 ¿) sur le bien donné en paiement constituent aussi nécessairement des éléments d'indemnisation en l'absence de preuve qu'il s'agisse d'un avantage consenti à titre personnel et doivent être compris dans le rapport dû ; que le rapport dû par Monsieur Christian X... au titre des donations reçues s'élève donc à (342.500,78 + 581,000 + 25.000 + 25.000 + 46.065,01 + 2.392 ) = 1.021.957,79 ; 1°) ALORS QUE la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur ; qu'on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelle date elle a entendu se placer pour reconstituer la masse de tous les biens existants au décès de François X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2°) ALORS QUE, lorsque le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelle date elle entendait se placer pour évaluer les biens donnés ou légués à Monsieur Christian X..., en vue de fixer le montant de la réduction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 3°) ALORS QUE, pour l'exercice de l'action en réduction, les biens ayant fait l'objet de la libéralité doivent être évalué dans leur état à la date de ladite libéralité ; qu'il appartient à celui qui agit en réduction de rapporter la preuve de l'état du bien à cette date ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartient à Monsieur Christian X... de justifier de ce que les garages construits sur la parcelle ayant fait l'objet de la donation n'étaient pas présents à la date de celle-ci, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 868 et 922 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 4°) ALORS QU'en décidant que le coût du remblaiement de la parcelle cédée par la commune à Monsieur Christian X... devait être ajoutée à la somme qu'il avait reçue lors de l'échange, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût de ce remblaiement était d'ores et déjà inclus dans la valorisation de la parcelle cédée, qui était présentée comme constructible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 868 et 922 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Christian X... doit à la masse successorale une indemnité d'occupation de 46.638 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur le rapport dû par Madame Danielle A..., celle-ci explique à juste titre que, dès lors que l'indemnité de remploi et de dépossession indemnise non seulement la perte du bien donné, mais également celle de l'extension qu'elle avait construite, cette indemnité doit être déduite de la part relative à cette extension, soit 16.718,51 ¿, en sorte que le rapport qu'elle doit de la valeur du bien donné s'élève à 477.817,81 ¿ ; que, concernant les indemnités d'occupation (93.276 ¿12), dont les héritières de monsieur André X... et Madame A... demandent le rapport, elles concernent des avantages indirects dont ont bénéficié cette dernière, qui le reconnaît, et Monsieur Christian X..., du fait de la mise à disposition gratuite par leur père de logements sur la période du 15 octobre 1984, date où Monsieur André X... a cessé de bénéficier du même avantage, au 4 mai 1996, date du décès de leur père ; qu'elles sont demandées sur une base égalitaire entre les deux débiteurs prétendus, à partir du montant de 500 ¿ fixé par la cour pour l'année 2004 à la charge de Danielle A... ; qu'il s'agit d'avantages indirects au sens de l'article 843 ancien du Code civil, rapportables même en l'absence d'intention libérale ; qu'il ne semble pas qu'il y ait lieu à application de l'article 856 du Code civil, dès lors que l'usage constituait des fruits qui appartenaient à Monsieur et Madame X..., usufruitiers ; que Monsieur Christian X... soutient que leur père avait la volonté d'avantager ses deux enfants et qu'il en résulte qu'il avait entendu les affranchir de l'obligation de rapport au titre de cette occupation, mais que, toutefois, le testament de monsieur X... montre qu'il entendait mettre des limites à ces avantages et que rien ne prouve que lesdits avantages étaient en-deçà desdites limites ; que Monsieur Christian X... affirme que lui-même et son épouse ont entretenu les biens occupés au-delà de ses obligations et qu'ils se sont toujours occupés de leurs parents et beaux-parents, mais que cela résulte de ses seules affirmations ; qu'elles sont contestées par les intimées, alors que, d'une part, concernant l'entretien des biens, il avait des obligations et un intérêt en tant que nue propriétaire et, d'autre part, Monsieur Christian X... se contente d'une affirmation générale de soins, sans aucune précision nonobstant son état de handicap de nature à limiter lesdits soins ; que dès lors, et en l'absence d'autre contestation de cette prétention, il convient de faire droit à la demande des consorts X... et de réformer le jugement de ce chef ; 1°) ALORS QUE tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il en résulte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en décidant néanmoins que tout avantage indirect est rapportable, même en l'absence d'intention libérale, pour en déduire que Monsieur Christian X... ne pouvait utilement soutenir que le logement qu'il avait occupé n'avait pas été mis à sa disposition par son père dans une intention libérale, ce qui excluait tout rapport, la Cour d'appel a violé l'article 843, alinéa 1, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2°) ALORS QUE l'intention libérale ne se présume pas ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Christian X... ne démontrant pas que le logement qu'il avait occupé n'avait pas été mis à sa disposition par son père sans intention libérale, il était tenu de rapporter à la succession le montant de l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

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