Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01947 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHI
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 13 Octobre 2021, rg n° 20/00505
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉE :
LA CARPIMKO - [5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 8 juillet 2020, Mme [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) concernant la mise en demeure du 13 février 2020 pour un montant de 13 227,90 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2019.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal a notamment rejeté la demande de question préjudicielle, débouté Mme [C] de ses demandes, dit que la mise en demeure du 13 février 2020 relative à l'année 2019 est valable et régulière, condamné Mme [C] à payer la somme de 12 942,90 euros, débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts et condamné Mme [C] à payer la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles d'instance ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [C] le 15 novembre 2021.
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Vu les conclusions déposées le 3 mai 2022 par Mme [C], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2022 par la caisse, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à la caisse ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la régularité de l'action en recouvrement :
Le présent litige ne concernant pas une opposition à contrainte mais une contestation d'une mise en demeure, il n'y a pas lieu de répondre sur les moyens tirés de la nullité de la contrainte pour défaut de motivation et de signature ou de l'absence d'envoi préalable d'une mise en demeure.
Vu l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale ;
En l'espèce, en sa qualité d'infirmière libérale depuis le 1er octobre 2009, Mme [C] est obligatoirement affiliée à la caisse.
Il est donc vain d'exciper du droit communautaire pour contester son affiliation à la caisse laquelle revêt le caractère d'un organisme de droit privé institué par la loi.
Vu les articles L. 244-2, R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la mise en demeure délivrée le 13 février 2020 appelle la somme de 12 598 euros au titre des cotisations de l'année 2019 et celle de 629,90 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Elle précise, sous l'encadré concernant les cotisations réclamées, que les cotisations appelées concernent le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité-décès et l'avantage social vieillesse, en précisant les textes applicables, par régime d'assurance obligatoire, aux modalités d'appel des cotisations.
Le fait que certaines des cotisations soient appelées à titre provisionnel, voire après taxation d'office en l'absence de revenus déclarés dans les délais, est sans conséquence sur la validité de la mise en demeure, les cotisations étant régularisées l'année N+1 lorsque les revenus définitifs sont connus.
Ces mentions permettaient donc à Mme [C] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation à ce titre, peu importe que le détail des cotisations et de leur calcul ne soit pas mentionné par régime dans la mise en demeure.
Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure est rejeté, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
Mme [C] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller pour le
président empêché
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