Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/637
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQD4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 17h30
Nous , C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [F]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 24 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [F]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [F] a ait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le préfet de Haute Garonne, le 11 mai 2023
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, le 13 mai 2023, décision confirmée par la cour le 17 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2023 à 9h37, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [F] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2023 à 18h 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête et a ordonné la prolongation pour 30 jours le placement de M. [F] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 09h 24, M. [F] a relevé appel de cette décision, soutenant que la motivation de la requête préfectorale est erronée que ne figure pas, sa déclaration, dans les pièces jointes et que les diligences faites par la préfecture sont insuffisantes dès lors qu'elle ne fait pas la démonstration que la délivrance du laisser-passer pourrait intervenir à bref délai.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [F], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue arabe a déclaré: ' je partirai si vous me donnez 24 heures. Je dois me faire enlever une plaque au bras par un médecin.
Le préfet avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la requête
Le fait que le préfet ait fondé sa requête sur la saisine des autorités algériennes la délivrance d'un routing et l'absence de moyens transport ne constitue pas une erreur de motivation rendant sa requête irrecevable.
À l'exception de la copie du registre prévu l'article L.744 du CESEDA, aucun texte ne précise les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Ces pièces sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge de la liberté et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que, dès lors que les déclarations essentielles de l'intéressé figuraient dans l'ordonnance du premier président du 17 mai 2023 et qu'il était en mesure de faire valoir de nouveaux éléments sur sa situation personnelle, lors de l'audience, ses déclarations ne constituaient pas une pièce utile concernant un 2ème prolongation.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la requête préfectorale était recevable.
Sur le fond
En application de l'article L.742-4 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L.741-3 prévoit, en outre, que qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour un temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'insuffisance des diligences, il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure et des débats que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laisser-passer. M. [F] a été convoqué pour être entendu par le consul-adjoint le 24 mai 2023. Le consulat a informé l'autorité préfectorale que l'intéressé avait refusé d'être entendu par courrier du consulat du 2 juin 2023. Mais les autorités consulaires ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire, suite à la reconnaissance de l'intéressé au moyen de ses empreintes, sous l'identité de [K] [B].
Les autorités françaises ont adressé aux autorités algériennes tous les documents nécessaires aux autorités algériennes, le 11 mai 2023 en vue de la délivrance du laisser-passer.
Par suite un routing a été réalisé, le 7 juin pour un départ le 24 juin 2023.
Rien ne permet de considérer qu'au regard des diligences accomplies et de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires, il n'existe pas de perpectives raisonnables d'éloignement durant le délai imparti.
Le premier juge a retenu à juste titre que la préfecture rapporte suffisamment la preuve d'avoir accompli les diligences mises à sa charge par les dispositions légales en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 Juin 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON C. PRIGENT
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