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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 84-44.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.224

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (activités diverses), au profit de Madame Anne Y..., demeurant à Arcueil (Val-de-Marne), 36, villa Moderne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a engagé Mme Y... en qualité de secrétaire médicale du 1er mai 1982 au 26 janvier 1983, date à laquelle elle a démissionné, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 juillet 1984) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés-payés, alors que, d'une part, les parties avaient convenu du versement anticipé des congés payés, ce qui était établi par le bulletin de paie d'août 1982 et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'accord des parties, et alors que, d'autre part, en affirmant que le versement fait par l'employeur avait le caractère d'une gratification aux motifs qu'en cas de non-démission, il aurait vraisemblablement versé le salaire du mois d'août 1983 à titre de congés payés, les juges se sont fondés sur des motifs hypothétiques ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que lorsque le cabinet médical fermait à l'initiative exclusive de l'employeur, ce dernier versait à la salariée le montant de ce qu'elle aurait perçu à titre de salaires et que tel avait été le cas de la somme payée au mois d'août 1982 qui, dans l'intention des parties, ne représentait pas le versement anticipé des congés payés ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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